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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lesotho (RATIFICATION: 1966)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Lesotho (RATIFICATION: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi et de protection et réintégration des victimes. La commission a précédemment pris note de la loi de 2011 contre la traite des personnes qui interdit la traite des personnes et des enfants et prévoit une peine pouvant aller de vingt-cinq ans de prison à la perpétuité ou une amende d’un maximum de 2 millions de maloti (soit environ 230 000 dollars E.-U.). Elle a également noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales d’octobre 2011, s’est déclaré préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des enfants, le faible nombre de cas signalés et le nombre insuffisant de centres d’accueil et de services de conseil pour les victimes de la traite (CEDAW/C/LSO/CO/1-4, paragr. 24).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une enquête sur le cas d’un travailleur étranger soumis au travail forcé est en cours. Il n’apparaît cependant pas clairement, d’après les informations fournies, si ce cas fera l’objet de poursuites au titre de la loi contre la traite des personnes. Etant donné l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur l’application pratique de la loi contre la traite des personnes, notamment le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de contrôler l’application de la loi contre la traite des personnes. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite et leur porter assistance afin de faciliter leur réintégration future dans la société.
2. Sanctions adéquates. La commission a précédemment observé que, en vertu de l’article 5(1) et (2) de la loi contre la traite des personnes, une personne condamnée pour traite peut n’être punie que d’une peine d’amende. A cet égard, la commission s’est référée aux explications contenues dans le paragraphe 137 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et a rappelé que, étant donné la gravité de l’infraction et l’effet dissuasif que les peines doivent avoir, une législation prévoyant une amende ou une peine de prison ne peut pas être considérée comme efficace. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission ne peut que de nouveau le prier d’indiquer la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique en fournissant des informations particulières relatives aux peines spécifiques imposées aux personnes condamnées en vertu de l’article 5(1) et (2) de la loi contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission note que l’article 314A(1) de la loi (modifiée) de 1998 sur la procédure pénale et les preuves autorise un tribunal à remplacer une peine d’emprisonnement ou de détention prononcée à l’encontre de l’auteur d’une infraction mineure (pour laquelle un tribunal peut prononcer une peine de dix-mois d’emprisonnement maximum) par une ordonnance lui imposant d’exécuter des services à la collectivité. Elle note également que, en vertu des articles 314A(2) et 320A de cette loi, les procédures d’exécution d’une condamnation à la réalisation de services à la collectivité sont établies dans les règles établies par le président du tribunal. La commission prie le gouvernement de préciser si la condamnation à réaliser des services à la collectivité peut être prononcée sans le consentement de la personne condamnée. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie des règles régissant les services à la collectivité et de fournir des informations plus détaillées sur la nature du travail exécuté dans le cadre du travail communautaire ainsi que sur les organisations pour lesquelles ces travaux sont effectués.
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