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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - United Republic of Tanzania.Tanganyika (RATIFICATION: 1962)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 1, 4, 5 a), 16 et 19 de la convention. Système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission note que, d’après l’audit mentionné dans son observation (évaluation des besoins de 2009), deux branches d’inspection du travail distinctes sont rattachées au ministère du Travail, de l’Emploi et du Développement de la jeunesse: la Direction de la sécurité et de la santé au travail (OSHA), organisme semi-autonome chargé de contrôler l’application des dispositions légales touchant à la sécurité et à la santé au travail (SST), et la Section administration et inspection du travail (LAIS), relevant du Département du travail, qui est chargée d’assurer l’application des dispositions légales touchant aux conditions de travail. L’une et l’autre branches ont des structures distinctes sur le terrain. D’après la même évaluation, la LAIS agit en tant qu’autorité centrale à l’égard de ses structures décentralisées. Toutefois, il semble, d’après l’évaluation de 2009, que la communication entre l’autorité centrale et le personnel des régions et des districts soit rare et qu’aucune réunion conjointe n’ait eu lieu aux niveaux central ou régional. Il a été observé en outre que la LAIS ne fournit aucune directive quant à la planification des inspections, et que les bureaux régionaux ne font pas rapport de manière systématique au niveau central, si bien qu’il n’est pas possible d’analyser et de compiler à ce niveau des données qui seraient susceptibles d’améliorer la coordination et la planification des activités d’inspection.
La commission note également que, d’après l’évaluation de 2009 des besoins, il y a peu de communication entre les bureaux régionaux de l’OSHA et leur autorité centrale, aucune réunion conjointe n’ayant jamais lieu. Néanmoins, d’après l’audit de 2009, il existe dans les régions une certaine coopération entre la LAIS et l’OSHA, sous la forme d’inspections conjointes et d’échanges d’informations chaque fois que les deux catégories d’inspecteurs partagent les mêmes locaux. La commission a souligné, au paragraphe 140 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que le rattachement de l’inspection du travail à une autorité centrale facilite l’instauration et l’application d’une politique unique dans l’ensemble du pays et permet d’utiliser les ressources disponibles de manière rationnelle. S’agissant de la coopération entre les différents services d’inspection, la commission souligne également l’importance qui s’attache à ce que cette coopération soit encouragée par l’autorité compétente (étude d’ensemble de 2006, paragr. 152), et elle souligne que la création d’une autorité centrale de l’inspection du travail est un préalable à toute coordination propre à déboucher sur la concrétisation d’un objectif clairement défini et une plus grande cohésion des différents rouages de la coopération et de la collaboration avec les autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées, ainsi que les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Soulignant une fois encore l’importance qui s’attache à ce que les services de l’inspection du travail soient placés sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la coordination entre les services de l’inspection du travail chargés de la SST et ceux chargés des conditions de travail générales, de manière à assurer le plus grand degré de cohésion possible entre elles et l’application d’une politique unique de l’inspection. Elle prie également le gouvernement de fournir une appréciation générale du fonctionnement de l’autorité centrale au sens évoqué ci-dessus et de donner des informations sur les dispositions prises en vue de renforcer l’autorité centrale responsable de l’inspection du travail et d’assurer la collaboration entre l’OSHA et la LAIS au niveau central et au niveau décentralisé.
Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note du texte de la loi de 2003 sur la sécurité et la santé au travail (SST) et de celui de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail, communiqués par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. Elle note en particulier que la loi sur la SST prévoit que les délégués à la santé et à la sécurité ont le droit d’accompagner les inspecteurs lors des visites (art. 12, alinéa 9) et que les inspecteurs doivent communiquer les informations pertinentes à ces délégués pour la santé et la sécurité et aux comités correspondants, dès lors que ceux-ci sont habilités à en être destinataires (art. 5, paragr. 4, alinéa c)). Elle note que les inspecteurs du travail peuvent demander la convocation d’une réunion d’un comité SST (art. 13, paragr. 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi SST, et de donner des précisions sur leur impact au regard de l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et sur la prévention des risques sur les lieux de travail.
Articles 6, 7 et 10. Engagement, conditions de service et formation professionnelle du personnel de l’inspection. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les services de l’inspection du travail comptent à l’heure actuelle 71 agents, sept agents ont été recrutés au cours de l’exercice 2011-12, et un certain nombre d’agents ont été promus à divers postes et grades en 2009 et 2010. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, des inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation dans le cadre d’un projet USDOL-OIT portant sur le renforcement des capacités institutionnelles de l’administration et de l’inspection du travail dans le pays et reposant sur les modules globaux de l’OIT conçus à cette fin, ces inspecteurs ayant ainsi pu acquérir des connaissances et des compétences quant aux moyens modernes d’organiser et mener les inspections et d’établir les rapports consécutifs. La commission note que, dans l’évaluation des besoins, il est recommandé de procéder à un renforcement du système de recrutement des inspecteurs du travail en incorporant des critères techniques dans les descriptions des postes à pourvoir. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des agents de l’inspection du travail employés dans les diverses structures et divers services de l’inspection et de fournir des informations plus précises sur le statut, les conditions de service et le recrutement du personnel de l’inspection, de même que sur la formation initiale et la formation en cours d’emploi qui leur sont dispensées. Elle le prie également de préciser comment il garantit que les descriptions correspondant aux postes à pourvoir exposent correctement les exigences qui s’attachent au poste considéré.
Articles 11 et 16. Ressources placées à la disposition de l’inspection du travail. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande, la mise à la disposition des inspecteurs du travail de véhicules à moteur a rendu possible une amélioration quantitative et qualitative de l’action de cette administration, tant en termes de couverture que d’efficacité. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur les inspections menées. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la situation des ressources matérielles et logistiques mises à la disposition, respectivement, de la branche s’occupant des conditions d’emploi et de celle qui s’occupe de la SST, dans l’ensemble de leurs structures territoriales.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et application effective de sanctions. La commission observe que, d’après l’évaluation des besoins de 2009, en cas de refus réitéré d’obtempérer à une injonction d’arrêt des opérations ou d’interdiction d’utilisation de certains équipements dangereux, l’inspection du travail a comme option d’imposer une amende administrative, mais cela seulement si l’employeur en faute signe un document admettant l’infraction. A défaut, il n’existe pas de sanction administrative intermédiaire qui pourrait être imposée directement par les inspecteurs du travail en cas d’infraction constatée aux dispositions de la législation du travail. Si, dans la pratique, c’est au haut commissaire au travail qu’échoit au premier chef la responsabilité de veiller à ce qu’il soit déféré à toute injonction de l’inspection du travail, les infractions à la législation du travail doivent être portées devant les tribunaux conformément à la procédure applicable dans les cas d’infraction, et les inspecteurs du travail doivent obtenir une autorisation spéciale de la Direction des poursuites pour pouvoir engager des poursuites devant les tribunaux en cas d’infraction. La commission observe en outre que, d’après l’évaluation, à l’expiration du délai fixé par l’injonction, dans bien des cas aucune autre disposition n’est prise afin d’en assurer l’exécution. La commission tient à rappeler que la crédibilité de toute inspection repose non seulement sur la possibilité pour celle-ci de donner des conseils, mais aussi sur l’existence et l’application effective d’un système de sanction suffisamment dissuasif (étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 280). Des sanctions doivent être prévues pour réprimer les infractions aux dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et celles-ci doivent être effectivement appliquées (paragr. 303). La commission prie le gouvernement de fournir au Bureau des statistiques sur les infractions constatées, les injonctions délivrées et les sanctions imposées.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’efficacité des mécanismes d’application de la législation du travail, y compris par une coopération plus poussée avec les tribunaux et l’adoption de sanctions administratives pouvant être appliquées directement par les inspecteurs du travail.
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