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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - United Republic of Tanzania.Tanganyika (RATIFICATION: 1962)

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Observation
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La commission note avec intérêt que le gouvernement a bénéficié d’une assistance technique du BIT sous la forme d’un audit de l’administration du travail et de l’inspection du travail (ci-après audit de 2009), qui a été réalisé en 2009 avant d’être discuté avec le gouvernement en 2010, et que les recommandations concluant cette évaluation correspondent dans une large mesure aux commentaires faits antérieurement par la commission sur l’application de la présente convention. Elle note également que, suite à cet audit, une assistance technique du BIT a été fournie, notamment sous la forme d’une formation professionnelle des inspecteurs du travail, y compris sur l’établissement de rapports annuels sur les activités de cette administration.
Articles 12, paragraphe 1 a), et 15 de la convention. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. Détermination du moment de l’inspection. Confidentialité des plaintes. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement comment il est assuré que les inspecteurs du travail qui, en vertu de l’article 45(1)(a) de la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail, sont habilités à pénétrer dans tout établissement «à tout moment raisonnable», sont véritablement habilités à décider que leur choix du moment d’une visite d’inspection est raisonnable. Dans ce contexte, elle avait noté précédemment que le gouvernement avait fourni des exemples donnant à penser que les inspections n’ont lieu en règle générale que pendant les heures de travail. Elle note que le gouvernement réaffirme son engagement à garantir la liberté des inspecteurs du travail de décider du moment des visites d’inspection, en tenant compte de la nature du travail considéré et des conditions dans lesquelles il s’effectue. Le gouvernement ajoute que des directives à l’usage de l’inspection du travail ont été élaborées à cette fin et que celles-ci sont en attente de consultations tripartites avant d’être soumises à l’approbation du ministre compétent, et que les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation portant sur ces directives dans le cadre de projets de l’OIT consacrés notamment aux nouveaux moyens d’organisation et de conduite des visites d’inspection.
La commission note en outre que, d’après l’audit de 2009, l’article 5 de la loi de 2003 sur la sécurité et santé au travail (SST) semble être interprété dans la pratique comme signifiant qu’une délégation spéciale doit être délivrée par l’inspecteur en chef pour la SST pour toutes les inspections touchant à ce domaine. Elle observe également que, même si la législation nationale pertinente s’avère conforme à la convention, les inspections de routine sont en règle générale annoncées préalablement à l’employeur. Rappelant que l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention prévoit que les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, la commission signale également qu’elle a souligné, au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qu’il est particulièrement opportun que les visites de routine aient lieu sans préavis car cela permet aux inspecteurs de préserver la confidentialité requise à l’article 15 c) de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres exemples illustrant comment il est donné effet dans la pratique aux droits des inspecteurs du travail prévus à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, et de clarifier la nature de l’intervention de la hiérarchie de l’inspection du travail aux différents stades de l’inspection. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau le texte des directives à l’usage des inspecteurs du travail mentionnées ci-dessus lorsque celles-ci auront été approuvées. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur la part que représentent les visites non annoncées par rapport aux visites annoncées, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre un terme à la pratique habituelle consistant à avertir les employeurs des visites d’inspection, conformément aux recommandations formulées dans l’audit de 2009.
Elle souhaiterait également disposer de plus amples informations sur la teneur et la fréquence de la formation consacrée aux procédures d’inspection, y compris sur la conduite des visites d’inspection, et elle saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation générale de l’impact de cette formation sur la manière dont ces visites d’inspection s’effectuent, par référence aux différents principes énoncés à l’article 12 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le projet du Département américain du travail (USDOL)-OIT d’amélioration de l’application de la législation du travail a rendu possible la préparation d’un rapport annuel sur l’inspection, et que le rapport sur l’inspection portant sur l’exercice 2011-12 est accessible sur le site Web du ministère du Travail et de l’Emploi (MLE). La commission ne parvient pas, cependant, à accéder à ce rapport sur le site Web du MLE. Elle note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre exact des lieux de travail assujettis au contrôle n’a pas encore pu être établi mais que des mesures en ce sens sont actuellement prises dans le cadre du Programme d’assistance au développement des Nations Unies (PNUAD). Elle observe également que, d’une part, l’établissement d’un rapport annuel semble être subordonné à la condition que des fonds extérieurs soient disponibles pour cela et que, d’autre part, les instruments permettant la compilation systématique de statistiques n’ont apparemment pas été prévus et que l’on ne dispose toujours pas, au niveau central, d’un registre des établissements. La commission exprime donc le ferme espoir que, grâce à la poursuite de l’assistance technique, le gouvernement sera en mesure de produire un rapport présentant les informations et données statistiques prescrites à l’article 21 a) à g) de la convention, afin que les autorités nationales disposent des données nécessaires pour évaluer et améliorer l’efficacité des services de l’inspection du travail. Rappelant qu’il n’a été transmis aucun rapport annuel au Bureau depuis plus de vingt ans, la commission demande au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité centrale responsable de l’inspection du travail publie et communique régulièrement au BIT les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection (articles 20 et 21 de la convention), et de faire connaître les mesures prises à cette fin, y compris celles qui tendent à obtenir une poursuite de l’assistance technique aux fins de l’établissement et de la mise à jour périodique d’un registre des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, registre qui permettra incidemment de connaître le nombre de travailleurs employés dans ces établissements.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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