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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Denmark (RATIFICATION: 1958)

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Observation
  1. 2008

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’Autorité danoise de l’environnement de travail a organisé, en 2012, avec la police et l’administration fiscale des inspections spéciales sur le «dumping social». D’après les indications que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, l’expression «dumping social» sert à décrire le fonctionnement des sociétés étrangères qui, dans le pays, ne respectent pas la législation nationale du travail, n’offrent pas de conditions de travail conformes aux normes nationales et emploient des travailleurs étrangers qui ne détiennent pas les titres de séjour exigés.
De plus, la commission prend note des informations figurant sur le site Internet de l’Autorité danoise de l’environnement de travail selon lesquelles deux activités de contrôle ont été menées conjointement par l’autorité, la police et l’administration fiscale, en 2013, pour lutter contre le dumping social. Elle note également que, d’après cette même source, huit activités nationales et 24 activités régionales contre le dumping social étaient prévues cette même année. La commission note que, au cours des activités de contrôle, la police a arrêté trois étrangers qui travaillaient en situation irrégulière. Selon le gouvernement, une enquête approfondie sera menée et des poursuites seront engagées contre l’employeur. Ces trois étrangers ont été également accusés de ne pas être en possession des documents d’identité nécessaires.
La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lesquels la commission a rappelé que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration, et que la convention no 81 ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. La fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. De plus, les ressources humaines et les moyens des services d’inspection n’étant pas extensibles à loisir, le rôle prépondérant parfois attribué aux inspecteurs du travail en matière d’emploi illégal semble amoindrir en proportion le volume des activités d’inspection consacrées aux conditions de travail.
La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur le nombre, l’étendue, la nature et le mode d’exécution de ces activités, notamment des informations sur les infractions constatées, les dispositions légales concernées, les poursuites engagées, les recours formés et les sanctions imposées, ainsi que sur les effets de ces activités sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission prie en particulier le gouvernement de décrire le rôle de l’inspection du travail et du système judiciaire dans l’application des obligations des employeurs au regard des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, par exemple le paiement du salaire et les prestations de sécurité sociale pendant la durée de la relation d’emploi effective, en particulier lorsque ces travailleurs sont passibles d’expulsion du pays.
Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où des travailleurs découverts en situation irrégulière ont obtenu les droits qui leur étaient dus et de transmettre copie des décisions rendues en la matière.
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