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Législation. La commission note que l’article 263 ainsi que le chapitre XVI sur «la réglementation du recrutement des dockers et leur sécurité» de la loi de 2006 sur le travail ont été abrogés par la loi no 66 de 2009 du gouvernement et remplacés par le chapitre XVI A concernant «les réglementations relatives au conseil d’administration abrogé des dockers», et que l’article 263 A modifié ne contient aucune disposition habilitant le gouvernement à adopter des mesures en matière de sécurité ou à formuler des réglementations relatives à la sécurité ou aux dockers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la pleine application de la convention et de transmettre copie de la législation modifiée.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission note que, par manque d’amélioration des systèmes de gestion des données et par manque de personnel qualifié, le nombre d’affaires classées par catégories d’entreprise ne peut être établi. Elle prend également note de l’absence d’information sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la suite donnée à l’application de la convention dans la pratique et de transmettre des informations pertinentes à cet égard.
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