ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1953)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement, que le Bureau a reçu le 29 octobre 2012. Elle prend note également des observations formulées par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), parvenues au Bureau le 8 octobre 2012. La commission observe que les commentaires des centrales syndicales portent sur les mêmes questions que celles qui ont été soulevées en août 2010 et qui sont déjà l’objet de son attention.
Articles 3, 10, 16 et 23 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail. Autres fonctions. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en août 2012 on dénombrait 199 inspecteurs du travail répartis entre 40 bureaux et trois postes vacants. La commission observe cependant que, sur ces 199 fonctionnaires, 40 sont des délégués locaux pour les questions de travail, et les autres sont des inspecteurs en chef et des inspecteurs du travail proprement dits. La commission croit comprendre, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que seuls les inspecteurs du travail effectuent des visites d’inspection dans les établissements et que, dans ce cadre, ils ont également pour mission de fournir des orientations aux employeurs et aux travailleurs. Le gouvernement précise néanmoins que cinq des délégués locaux pour les questions de travail effectuent eux-mêmes des inspections en l’absence d’inspecteurs auxiliaires. La commission note en outre que, parmi les fonctions dont les inspecteurs du travail sont investis, il incombe à ceux-ci de calculer les prestations liées au travail et aussi d’assurer la médiation dans les conflits qui peuvent opposer les employeurs et les travailleurs. La commission relève que les centrales syndicales persistent à dénoncer une insuffisance du nombre des inspecteurs, rapporté à la population économiquement active. A ce propos, la commission souligne, comme elle l’a fait au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. S’agissant spécifiquement des fonctions que les inspecteurs sont appelés à exercer dans le cadre de conflits du travail, la commission invite le gouvernement à se reporter aux orientations contenues dans le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, où il est dit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre celles d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans les conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent en aucune façon préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
La commission saurait gré également au gouvernement de bien vouloir exposer les raisons du déséquilibre entre, d’une part, le nombre des fonctionnaires assignés au district national (45) et, d’autre part, les bureaux régionaux qui ne disposent guère que de un à quatre fonctionnaires.
Observant par ailleurs que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées à propos du nombre et de la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, la commission signale que, en l’absence notamment de telles données, il est impossible d’estimer si le nombre des inspecteurs du travail répond de manière adéquate aux besoins en matière d’inspection. Dans ce contexte, la commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2009, à propos de la coopération interinstitutions nécessaire pour l’instauration et le perfectionnement d’un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. La commission incite vivement le gouvernement à prendre des dispositions propres à favoriser et développer la coopération avec les autres organes gouvernementaux ou entités publiques et privées (administration fiscale, organismes de sécurité sociale, chambres de commerce, etc.) détenteurs de données pertinentes, pour pouvoir établir et réviser périodiquement un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Articles 6 et 15 a). Conditions de service et probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. La commission note que les syndicats déplorent que l’absence de probité chez les inspecteurs du travail soit encore de pratique courante, même s’ils reconnaissent que la situation à cet égard s’est légèrement améliorée ces dernières années. Les syndicats dénoncent en outre des pressions des inspecteurs sur les travailleurs tendant à ce que ceux-ci abandonnent leurs plaintes ou acceptent, pour éviter les conflits et conserver leur emploi, des arrangements qui leur sont préjudiciables. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard dans son rapport, la commission demande au gouvernement de répondre aux préoccupations des syndicats et d’indiquer les mesures adoptées afin de mettre fin à cette pratique.
La commission prend note de la résolution no 23 du 19 avril 2013 du ministre du Travail portant création du Département des affaires internes du ministère du Travail, qui est chargé de recueillir des informations et des preuves sur les initiatives prises par les fonctionnaires du ministère du Travail dans l’exercice de leurs fonctions et de les faire parvenir au ministre compétent. La commission prend également note d’un article de presse joint en annexe au rapport du gouvernement, où il est question de l’arrestation de deux inspecteurs du travail pour des faits d’extorsion, ainsi que de documents ayant trait à une enquête ouverte sur une inspectrice du travail pour manquement à l’éthique dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
D’autre part, à propos des mesures que la commission a demandé au gouvernement de prendre afin de garantir aux inspecteurs du travail une rémunération et des conditions d’emploi conformes aux principes de stabilité dans l’emploi et d’indépendance par rapport à tout changement de gouvernement ou toute influence extérieure indue (article 6 de la convention), le gouvernement se réfère à l’application au personnel de l’inspection du travail de la loi no 41-08 sur la fonction publique, et à la garantie de stabilité dans l’emploi que cette loi offre. Le gouvernement mentionne également les dispositions de cette loi selon lesquelles les fonctionnaires publics de carrière ne perdent cette qualité que dans les cas expressément prévus, au terme d’une procédure à caractère administratif et de l’enregistrement officiel d’un acte administratif formel. Tout en soulignant une nouvelle fois les paragraphes 204, 209, 214 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de bien vouloir faire connaître les mesures prises pour garantir aux inspecteurs du travail un niveau de rémunération et des perspectives de carrière tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité et garantir à celui-ci l’indépendance nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Observant en outre que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées à cet égard dans les commentaires précédents, la commission le prie à nouveau de communiquer tout texte qui aurait été adopté en application de l’article 438 du Code du travail, relativement aux sanctions applicables à un inspecteur du travail ayant enfreint l’interdiction d’avoir quelque intérêt – direct ou indirect – que ce soit dans les entreprises placées sous sa supervision. Elle le prie également de donner des informations sur toute enquête menée sur des inspecteurs du travail en raison de conduite jetant le doute sur leur probité, leur indépendance et leur impartialité, et sur les résultats de ces enquêtes.
Articles 7 et 8. Formation des inspecteurs du travail et mixité de ce personnel. La commission note que le gouvernement déclare que, pour accéder à la fonction publique, il est exigé entre autres d’avoir démontré son aptitude à l’exercice des fonctions s’attachant à la charge, au terme d’un système de sélection déterminé en fonction du poste à pourvoir. Elle note également la référence du gouvernement aux qualifications spécifiques requises et les compétences souhaitables pour la fonction d’inspecteur de travail. Le gouvernement déclare également que la loi sur la fonction publique oblige les fonctionnaires à participer au programme d’induction, de formation et de perfectionnement prévu par le Secrétariat d’Etat à l’administration publique, par le canal de l’Institut national de l’administration publique (INAP), qui conçoit les plans, programmes et cycles de formation professionnelle en fonction des besoins. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation permanente telle que prévue par la législation du travail à travers des ateliers, des forums, des séminaires et des réunions. Le gouvernement mentionne en particulier les projets Cumple y gana de la Fondation du service extérieur pour la paix et la démocratie (FUNDAPEM) et «Vérification de l’application des recommandations du Livre blanc» de l’OIT, qui auraient contribué, selon les indications du gouvernement, à la formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas apporté de réponse à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle relevait que les syndicats dénonçaient les lacunes des inspecteurs du travail sur le plan des compétences techniques et sur celui de la sensibilité face à des problèmes mettant en jeu les droits des travailleuses, comme la discrimination, le harcèlement sexuel, la violence et le respect de la liberté syndicale, ces inspecteurs s’étant en outre montrés réticents à l’idée de dresser des procès-verbaux d’infraction suite à des licenciements et autres actes de discrimination antisyndicale, au motif que les travailleurs concernés n’étaient pas protégés par l’immunité syndicale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation suivies par les inspecteurs du travail, en particulier dans des domaines tels que la non-discrimination et la liberté syndicale, en précisant la fréquence, la thématique et la durée de ces cours et le nombre de leurs participants. En outre, rappelant que, conformément à l’article 8 de la convention, les femmes aussi bien que les hommes pourront faire partie du personnel de l’inspection du travail et se voir assigner, si besoin est, des tâches spéciales, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est la proportion de femmes ayant le statut d’inspecteur du travail et de préciser s’il leur est assigné des tâches spéciales comme l’inspection des établissements employant majoritairement des femmes ou des jeunes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du programme de formation initiale et de formation continue conçu par l’INAP pour assurer la formation des inspecteurs du travail pendant l’année en cours, ainsi que des informations sur le nombre des inspecteurs ayant suivi des activités de formation initiale et de formation en cours d’emploi, le type de formation assurée (cours, séminaires, ateliers, etc.), la durée et les thématiques abordées.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement. La commission insiste depuis 1995 sur la nécessité d’adopter des dispositions autorisant expressément les inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les dispositions nécessaires soient prises sans plus attendre pour que ces dispositions de la convention trouvent leur expression dans la législation nationale, et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens et, le cas échéant, le texte de tout instrument pertinent.
Articles 20 et 21. Publication de rapports annuels et transmission de ces rapports. La commission souligne que, en dépit de ses demandes réitérées depuis de nombreuses années, aucun rapport annuel tel que prescrit par la convention n’a été transmis au Bureau. Elle rappelle avec insistance que ces rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail constituent un instrument privilégié pour apprécier la manière dont le système d’inspection fonctionne dans la pratique et, enfin, pour déterminer les mesures à prendre pour l’améliorer. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de s’acquitter de cette obligation et de prendre les mesures propres à garantir dans les meilleurs délais la publication et la communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection qui contiendront toutes les informations prévues à l’article 21 a) à g). La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut solliciter, au besoin, l’assistance technique du Bureau à cette fin.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer