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Evolution de la législation et demande de rapport détaillé. Suite au commentaire précédent, dans lequel la commission priait le gouvernement de communiquer un rapport détaillé, le gouvernement indique que toute convention de l’OIT ratifiée par l’Espagne fait partie, dès son entrée en vigueur, du droit interne de ce pays et on ne saurait méconnaître que, dès cet instant, la convention est d’application directe, si bien qu’il ne serait pas approprié de demander des informations sur les articles qui font porter effet à cet instrument. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les titres des éléments de législation qui feraient porter effet à certains articles de la convention mais ne donne pas les indications spécifiques demandées, qui sont nécessaires pour une meilleure compréhension de l’application de la convention, comme par exemple les articles de la législation nationale qui font porter effet à la convention, et il ne fournit pas non plus de réponses aux questions apparaissant dans le formulaire de rapport, au regard des différents articles de la convention. Chaque formulaire de rapport contient en effet des questions précises, qui ont trait aussi bien à l’application de la convention d’une manière générale qu’à l’application de chacun de ses articles, considérés individuellement. La commission rappelle que, comme le Conseil d’administration en a décidé, un gouvernement doit faire parvenir au BIT un rapport détaillé dans diverses circonstances; entre autres, il doit en envoyer un de sa propre initiative si des changements importants – par exemple, nouvelle législation substantielle ou autres changements affectant l’application de la convention – sont intervenus après la ratification de cet instrument, et dans le cas où la commission en a fait expressément la demande. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un rapport détaillé tenant compte des termes du formulaire de rapport ainsi que des indications mentionnées dans le premier paragraphe de son commentaire précédent, où elle faisait valoir que, compte tenu des changements importants qui se sont produits récemment dans ce domaine et se traduisent par d’importantes modifications de la législation pertinente, le gouvernement est prié d’indiquer avec clarté quelles sont les dispositions légales et les articles de la législation mentionnée qui font porter effet à chacun des articles de la convention.
Article 25 de la convention. Tenue d’un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention comprenant les certificats délivrés ou reconnus. La commission note que le gouvernement indique que chaque autorité portuaire conserve un registre ou inventaire des engins de levage existant dans le port mais que cette autorité ne s’occupe pas de la maintenance de cette machinerie. Le rapport du gouvernement se réfère également aux certifications délivrées par le fabricant, en ce sens que le présent article excéderait la question à laquelle le gouvernement se réfère du fait que, désormais, ce sont des épreuves d’un autre type, comme les examens périodiques et les autres mesures prévues aux articles 22, 23 et 24 de la convention, qui s’appliquent. Le gouvernement indique également qu’il faudrait aussi tenir compte des considérations développées par les autorités portuaires. La commission espère que, lors de l’élaboration de son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’inclure les considérations développées par les autorités portuaires et de fournir des informations sur les effets donnés aux trois paragraphes du présent article.
Article 38, paragraphe 2. Interdiction de confier à des personnes de moins de 18 ans la conduite d’appareils de levage et autres appareils de manutention. Article 7, paragraphe 1. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les moyens devant donner effet aux dispositions de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission reçoit des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), dans lesquels cette centrale signale que la législation nationale ne prévoit pas l’interdiction de confier à des personnes de moins de 18 ans la conduite d’engins de levage et d’appareils de manutention portuaire, comme le prévoit le paragraphe 2 du présent article de la convention. Dans ses plus récents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer clairement quelles sont les dispositions légales énonçant que la conduite d’engins de levage et autres appareils de manutention de charges ne doit pas être confiée à des personnes de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les affirmations de la CCOO ne sont pas fondées car il existe en Espagne une législation qui interdit aux personnes de moins de 18 ans de s’occuper du fonctionnement d’engins de levage et autres appareils de manutention de charges. Le gouvernement indique que le décret du 26 juillet 1957, énonçant les travaux interdits aux femmes et aux personnes mineures, exclut les personnes de moins de 18 ans de certains travaux, et que le deuxième chapitre, groupe XXIV dudit décret, interdit la conduite d’appareils mécaniques de levage, ainsi que toute autre tâche analogue, à des personnes de moins de 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des travailleurs portuaires auxquels la convention étend ses effets s’est accru, puisqu’il s’élevait à 6 659 au 31 décembre 2010, et que le nombre des accidents du travail s’est élevé à 12. La commission prend note également des informations concernant les tâches accomplies par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
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