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Article 14 a) de la convention. Restrictions concernant l’emploi et la mobilité géographique dans le pays. La commission note que, en réponse à sa demande d’adopter sans délai des mesures pour abroger le décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers et soumettant les travailleurs étrangers à une autorisation spéciale pour sortir de leur ville de résidence, le gouvernement indique qu’aucun travailleur migrant résidant légalement sur le territoire national n’est inquiété dans ses mouvements et réaffirme que des dispositions seront prises en vue de l’abrogation du décret concerné. Rappelant que, en vertu de l’article 14 a) de la convention, les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays doivent avoir le droit à la mobilité géographique, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement le décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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