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Observation
  1. 1994
  2. 1990

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Législation. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère aux réglementations proposées pour donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que de l’intention du gouvernement de répondre aux préoccupations exprimées par la commission lors de l’examen de la législation du travail. La commission espère que les réglementations proposées concernant le bruit dans les usines, le contrôle des substances dangereuses au travail et la protection contre les risques professionnels liés aux vibrations prendront prochainement effet, en droit et dans la pratique, et encourage le gouvernement à donner notamment effet aux dispositions suivantes de la convention lorsqu’il révisera la législation du travail: articles 6 (responsabilité des employeurs), (droits et responsabilités des travailleurs), (critères permettant de définir les risques d’exposition), 10 (fourniture d’un équipement de protection individuel) et 11 (surveillance de l’état de santé des travailleurs exposés) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les développements législatifs en la matière et de transmettre copie des textes législatifs une fois adoptés. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de donner pleinement effet à cette convention.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité d’accompagner les inspecteurs. La commission prend note des informations selon lesquelles, dans la pratique, un inspecteur est accompagné par les représentants de l’employeur et des travailleurs lorsqu’il effectue une inspection. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cet article de la convention dans la pratique.
Article 8. Exposition aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition en la matière. La commission note que, en consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement a fixé des limites d’exposition, déterminées à partir de la pratique internationale commune, qui seront incorporées aux réglementations proposées. La commission renvoie le gouvernement aux dispositions de l’article 8 de la convention d’après lequel l’autorité compétente devra fixer les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission espère que les réglementations proposées fixant des limites d’exposition seront prochainement adoptées et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la valeur des limites d’exposition proposées, ainsi que les critères utilisés pour les fixer.
Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. La commission prend note des informations selon lesquelles il est courant que les employeurs désignent des personnes ou des institutions compétentes pour traiter des questions précitées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de cet article de la convention dans la pratique, et en particulier d’indiquer les conditions et circonstances, fixées par l’autorité compétente, dans lesquelles un employeur est tenu de désigner une personne compétente ou un service compétent pour traiter de ces questions.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission salue le rapport d’enquête sur la main-d’œuvre, publié par le Département de la statistique du travail, joint au rapport du gouvernement, et prend en particulier note des statistiques détaillées sur l’emploi dans l’économie formelle et informelle, ventilées par sexe, âge, industrie, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique dans le pays, et en particulier de transmettre des extraits de rapports des services d’inspection; sur le nombre et la nature des infractions constatées; et sur le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnels relevés.
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