ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Lesotho (RATIFICATION: 2001)

Other comments on C138

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à garantir l’abolition effective du travail des enfants. La commission a précédemment noté que le Comité consultatif du programme sur le travail des enfants avait approuvé le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC) en 2008 mais que celui ci n’avait pas encore été soumis au Cabinet. Le gouvernement a indiqué qu’une révision de l’APEC était nécessaire.
La commission note que le gouvernement affirme que l’APEC a été finalisé et qu’il a été adopté par la Commission consultative nationale sur l’emploi (NACOLA). Le gouvernement indique qu’il prévoit de tenir un atelier visant à diffuser l’APEC en 2013. La commission prend également note du projet de l’APEC de janvier 2012, joint au rapport du gouvernement, sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce projet contient six objectifs principaux relatifs à la législation sur le travail des enfants; à la sensibilisation de la communauté aux questions du travail des enfants; à l’éducation; à la protection des ménages vulnérables; à la mise en place de dispositifs institutionnels clairs pour entrer en contact direct avec les enfants astreints au travail; au développement d’une base de connaissances sur le travail des enfants et de la capacité du gouvernement, des partenaires sociaux et des institutions de la société civile à combattre le travail des enfants. Chaque objectif est divisé en mesures spécifiques, assorties d’indicateurs de résultat et de cibles. Observant que l’APEC a été élaboré en 2008, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir son adoption dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’APEC.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions du Code du travail excluaient le travail indépendant de son champ d’application. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement indiquait que la loi ne prévoit actuellement pas d’inspection dans l’économie informelle, ce qui rendait difficile la détection de la présence du travail des enfants. De plus, le gouvernement a affirmé qu’il se heurtait à des problèmes de capacité considérables qui rendaient difficile l’extension des services d’inspection à l’économie informelle. La commission a cependant ensuite noté que le projet de révision du Code du travail comporte une disposition visant à appliquer les articles du Code du travail relatifs à l’âge minimum d’admission au travail indépendant. Ce projet de révision a été transmis aux rédacteurs législatifs du gouvernement pour qu’ils le préparent à être soumis au Parlement.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail révisé, qui contient des dispositions relatives aux enfants effectuant un travail indépendant et travaillant dans l’économie informelle, a été retiré du Conseil parlementaire parce qu’il a été demandé qu’il soit complété par des instructions de rédaction justifiant chaque nouvelle disposition introduite. Le gouvernement indique qu’il espère que le projet de loi sera bientôt réintroduit. En outre, le gouvernement réaffirme, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention no 182, qu’aucune inspection n’est effectuée dans l’économie informelle, où le travail des enfants est courant. Le gouvernement indique cependant que, grâce à l’appui de l’OIT, il se prépare à effectuer un exercice d’audit et d’analyse des besoins du personnel du ministère du Travail afin de tenter d’élargir la portée des activités et de renforcer les capacités de l’inspection du travail et de l’unité de lutte contre le travail des enfants. La commission prend également note des informations figurant dans le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2012-2017 du Lesotho, selon lesquelles réglementer et prévenir le travail des enfants constituent une préoccupation majeure, en particulier là où l’inspection du travail ne porte pas sur les activités de l’économie informelle. D’après le PPTD cependant, des mesures seront prises dans son cadre pour établir une unité de lutte contre le travail des enfants, au sein des services d’inspection du travail, pour combattre le travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle. Rappelant que la convention s’applique à tous les secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la protection prévue par la convention soit accordée aux enfants qui effectuent un travail indépendant et à ceux qui travaillent dans l’économie informelle, en droit et dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions du Code du travail révisé concernant l’âge minimum s’appliquent aux enfants travaillant dans l’économie informelle. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités et étendre la portée de l’inspection du travail afin que les inspecteurs du travail soient mieux à même de contrôler le travail des enfants dans ce secteur.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 228 de la loi de 2011 sur la protection et le bien-être des enfants dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans, conformément à l’âge minimum précisé par le Lesotho lorsqu’il a ratifié la convention. L’article 228(3) de la loi dispose que tout individu qui ne respecte pas cet article commet une infraction passible d’une amende de 20 000 lotis maximum (soit environ 2 150 dollars E.-U.) ou d’une peine de prison de vingt mois maximum.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que, en vertu de la loi de 2010 sur l’éducation, l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire. La commission a cependant constaté que l’enseignement primaire se termine généralement à l’âge de 13 ans au Lesotho, soit deux ans avant qu’un enfant n’ait légalement le droit d’être admis à l’emploi.
La commission prend à nouveau note des affirmations du gouvernement selon lesquelles il travaillera avec le ministère de l’Enseignement et de la Formation à l’harmonisation de l’âge d’admission à l’emploi avec l’âge de fin de scolarité gratuite et obligatoire. La commission note également que le projet d’APEC contient des mesures sur ce point. En effet, il affirme que la loi sur l’éducation ne contient aucune disposition pour les enfants ayant achevé l’enseignement primaire mais n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans, et qu’il n’est pas exigé aux enfants de 13 et 14 ans d’aller à l’école. L’objectif 3.1 du projet d’APEC est donc de veiller à ce que tous les garçons et les filles aillent et restent à l’école jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le projet d’APEC indique que, sur le long terme, le gouvernement envisagera de rendre l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 15 ans; un grand travail doit être cependant accompli sur le terrain pour ce faire.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’en suivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 371). Rappelant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir un enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) et prie instamment le gouvernement de collaborer avec le ministère de l’Enseignement et de la Formation à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise à cet effet, y compris celles prises dans le cadre de l’APEC.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission a précédemment noté que, d’après les indications du gouvernement, il n’y avait pas d’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Le gouvernement a cependant indiqué que cette question sera examinée avec le ministère de l’Enseignement et de la Formation.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il a nommé un comité chargé de se pencher sur la question de l’apprentissage, comité qui réunit des représentants du ministère du Travail, du ministère du Genre et de la Jeunesse, du ministère de l’Enseignement et de la Formation, des partenaires sociaux et d’autres acteurs concernés. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge minimum d’admission au travail dans les entreprises dans le cadre de la formation professionnelle ou d’un programme d’apprentissage ne peut être inférieur à 14 ans. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du comité nommé à cet effet, pour veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à effectuer un apprentissage dans une entreprise. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que l’article 124(2) du Code du travail autorise l’emploi d’enfants âgés de 13 à 15 ans à des travaux légers dans les écoles techniques et institutions similaires uniquement, sous réserve que le travail ait été approuvé par le ministère de l’Education. Compte tenu du nombre important d’enfants qui travaillaient alors qu’ils n’avaient pas atteint l’âge minimum dans la pratique, la commission a encouragé le gouvernement à envisager de réglementer les travaux légers en dehors des écoles techniques pour veiller à ce que ces enfants bénéficient de la protection prévue dans la convention.
La commission note que le gouvernement affirme que les travaux légers sont réglementés par la loi sur la protection et le bien-être des enfants. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 229(1) de la loi de 2011 sur la protection et le bien-être des enfants affirme qu’un enfant de 13 ans peut effectuer des travaux légers, et que l’article 229(2) définit les travaux légers comme des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement de l’enfant et qui ne portent pas préjudice à son assiduité scolaire ou à son aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, 23 pour cent des enfants de ce pays travaillaient. L’enquête a également indiqué que les enfants travaillaient principalement dans les activités agricoles et, dans une moindre mesure, comme travailleurs domestiques. La commission a noté que le gouvernement indiquait qu’il ne ménageait pas ses efforts en vue de mener une nouvelle enquête sur le travail des enfants et que des consultations avaient été menées avec l’OIT/IPEC en juin 2011 au sujet de l’assistance technique à cet effet.
La commission note que le gouvernement indique qu’il déploie des efforts pour garantir la tenue d’une enquête sur le travail des enfants dans un proche avenir. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des informations sur la situation des enfants qui travaillent au Lesotho soient disponibles, notamment par exemple des données sur le nombre d’enfants et de jeunes n’ayant pas atteint l’âge minimum qui participent à des activités économiques, ainsi que des statistiques relatives à la nature, à l’étendue et à l’évolution de leur travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer