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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Pakistan (RATIFICATION: 1960)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui confèrent aux autorités des pouvoirs discrétionnaires étendus qui les autorisent à ordonner la dissolution d’associations et à prononcer des peines d’emprisonnement qui peuvent comporter l’obligation de travailler. La commission a précédemment noté que la Commission gouvernementale pour le droit et la justice avait, à la suite d’un arrêt de la Cour suprême, élaboré des propositions visant à modifier certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et que des modifications proposées à d’autres textes, y compris à la loi de 1962 sur les partis politiques, étaient à l’étude. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’état d’avancement de la situation en la matière. Tout en notant que le gouvernement affirme dans son rapport que les lois précitées ont été établies dans le but de restreindre les activités illicites qui peuvent entraîner des préoccupations en matière de sécurité nationale, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques en conformité avec la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.
Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 5 et 28 de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, en vertu desquels quiconque édite, imprime ou publie un journal qui enfreint l’ordonnance (par exemple sans avoir déposé la déclaration préalable ou sans que la déclaration ait été authentifiée par le fonctionnaire de coordination du district) est passible d’une peine d’emprisonnement (pouvant comporter une obligation de travailler) d’une durée maximum de six mois. La commission a également noté que des peines similaires peuvent être imposées à quiconque possède une imprimerie sans l’avoir déclarée (art. 26) ou diffuse des feuilles d’information et des journaux non autorisés (art. 30).
La commission note que, dans la déclaration sur l’objet et la raison d’un projet de loi portant modification de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, jointe au rapport du gouvernement, qui devait être présenté à l’Assemblée nationale en 2008, le gouvernement a exprimé son intention «de démanteler les restrictions et entraves imposées aux médias» et affirmé que «les lois draconiennes qui menacent la presse de mesures coercitives seront supprimées par ce projet de loi afin d’engager le processus d’une presse libre au Pakistan». La commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre les dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres en conformité avec l’article 1 a) de la convention afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée à titre de sanction de l’expression d’opinions politiques. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le projet de loi de 2008 précité ou tout autre projet de loi portant modification de l’ordonnance de 2002 a été adopté par l’Assemblée nationale et de transmettre copie de la législation révisée dès qu’elle sera adoptée. Dans l’attente de cette révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 26, 28 et 30 de l’ordonnance précités dans la pratique en indiquant les sanctions imposées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.
Article 1 e). Peines comportant un travail obligatoire en tant que mesure de discrimination religieuse. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative aux activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et répression), en vertu desquels toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam est passible d’une peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. La commission a précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles les rituels religieux visés dans l’ordonnance no XX ne sont interdits que s’ils sont pratiqués en public et non lorsqu’ils sont pratiqués en privé, sans provoquer autrui.
Tout en prenant note de ces indications, la commission, se référant également aux explications fournies aux paragraphes 303 et 316 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’expression pacifique d’opinions religieuses ou lorsqu’elles sanctionnent plus lourdement ou exclusivement certains groupes définis en fonction de considérations sociales ou religieuses, et ce quelle que soit l’infraction. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises concernant les articles 298B et 298C du Code pénal afin de garantir le respect de la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en joignant copie des décisions de justice et en indiquant les sanctions imposées.
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