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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Nigeria (RATIFICATION: 1960)

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Observation
  1. 2017
  2. 2001
  3. 2000
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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note l’adoption, le 14 juillet 2003, de la loi portant application de la loi sur la traite des personnes (interdiction) (loi no 24 de 2003). Cette loi prévoit la création de l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes et autres questions connexes (NAPTIP), à laquelle il incombe de contrôler l’application des lois de lutte contre la traite, de mener des enquêtes, de poursuivre les personnes suspectées de se livrer à la traite et de coordonner la réadaptation des victimes et les conseils aux victimes. La commission note également qu’un projet de politique nationale sur la migration de main-d’œuvre visant à promouvoir la bonne gouvernance en matière de migration de main-d’œuvre, à protéger les travailleurs migrants et à optimiser les bénéfices de la migration pour le développement a été établi en 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur la voie de l’adoption de la politique sur la migration de main-d’œuvre et d’en transmettre copie lorsqu’elle aura été adoptée. Prière également de fournir des renseignements détaillés sur les mesures envisagées dans le projet de politique concernant la protection et le bien-être des travailleurs migrants.
Flux migratoires. La commission note que, d’après le projet de politique sur la migration de main-d’œuvre, les meilleures estimations indiquent qu’en 2009 plus de 5 millions de Nigérians vivaient à l’étranger, et qu’en 2006 600 000 étrangers résidaient au Nigéria. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir toute information statistique récente disponible, si possible ventilée par sexe, concernant le nombre et l’origine des personnes émigrant et immigrant pour le travail.
Articles 2, 4 et 7. Services d’information et d’assistance aux travailleurs migrants. La commission note que, d’après le projet de politique sur la migration de main-d’œuvre, il n’existe aucune structure formelle d’aide à l’émigration des ressortissants nationaux. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir un service adapté et gratuit pour aider les travailleurs immigrés et émigrés, et en particulier pour leur fournir des informations précises, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 3. Informations trompeuses. Traite des personnes. La commission note dans le bref rapport du gouvernement que la NAPTIP a été créée. La commission note que, d’après la loi no 24 de 2003, il incombe notamment à la NAPTIP de tenir des campagnes d’information et de sensibilisation à la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de préciser si la NAPTIP peut prendre des mesures spécifiques contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration menée par les bureaux de placement et les employeurs, et notamment des sanctions contre eux, et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Prière également de fournir des informations détaillées sur la façon dont les mesures contre la propagande trompeuse contribuent à mettre un terme à la traite des personnes, et en particulier à la traite des Nigérianes vers l’Europe aux fins d’exploitation sexuelle.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des dispositions du projet de loi sur les normes du travail interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession et incluant notamment l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la situation matrimoniale, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou la tribu, l’origine sociale ou le statut VIH/sida réel ou supposé. Notant que la liste des motifs interdits n’inclut pas la nationalité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, il n’est appliqué aucun traitement moins favorable aux travailleurs migrants résidant légalement dans le pays qu’aux ressortissants pour ce qui concerne les points énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière de fournir des informations sur tout cas de traitement inégal de travailleurs migrants porté à l’attention des inspecteurs du travail ou de toute autre autorité compétente, ou de tout cas de cette nature qu’ils auraient repéré.
Salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après l’article 35(1) de la loi sur le travail de 1990 (chap. 198), «le ministre peut, à sa seule discrétion, autoriser le report du versement des salaires dus à un travailleur recruté en vue d’occuper un emploi à l’intérieur du Nigéria, et ce jusqu’au terme de son contrat, sous réserve que le montant maximum reporté ne dépasse pas la moitié de chaque salaire mensuel». La commission note que le gouvernement indique que cette disposition n’a pas été incluse dans le projet de loi sur les normes du travail qui abrogera la loi sur le travail de 1990. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption et l’entrée en vigueur du projet de loi sur les normes du travail et de transmettre copie du texte, une fois adopté.
Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport la loi sur la réforme des pensions de 2004, qui établit un régime de pension contributif pour tous les employés des secteurs public et privé, et la loi sur l’indemnisation des salariés de 2010 (loi no 13), qui s’applique à tous les employeurs et employés, à l’exception des membres des forces armées. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’en cas de départ du Nigéria, y compris d’expulsion, les travailleurs étrangers qui ont participé ou contribué au régime de pension ont le droit de conserver leur droit de sécurité sociale acquis et que la loi sur l’indemnisation des salariés de 2010 (loi no 13) s’applique aux travailleurs migrants sur la base de l’égalité avec les ressortissants nationaux.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le droit des travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent dans le pays est maintenu en cas d’incapacité de travail.
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