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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Montenegro (RATIFICATION: 2006)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu de l’article 124 de la nouvelle loi sur les fonctionnaires et salariés de l’Etat, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, les fonctionnaires peuvent mettre fin de leur propre chef à leur engagement en présentant une demande écrite de démission, sous réserve d’un préavis de trente jours. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 122 de la loi, un responsable du service de l’Etat concerné doit prendre une décision concernant la fin de la relation de travail sous huit jours. Il affirme également que la loi ne contient aucune disposition prescrivant les motifs de refus d’une demande de démission. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 122 et 124 dans la pratique, en indiquant en particulier si des demandes de démission ont déjà été refusées et, dans l’affirmative, en précisant les motifs du refus. Prière également de joindre au prochain rapport copie de la nouvelle loi sur les fonctionnaires et salariés de l’Etat susmentionnée.
Liberté des membres de carrière des forces armées de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 115(13) de la loi sur les forces armées du Monténégro, les officiers de carrière peuvent mettre fin de leur propre chef à leur engagement en soumettant une demande écrite de démission. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une décision sur une demande de cette nature doit être prise dans le cadre d’une procédure d’urgence, dans un délai maximum de vingt jours. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la demande de démission peut être refusée et, dans l’affirmative, de préciser les motifs d’un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note de la loi sur l’exécution des sanctions pénales fournie par le gouvernement avec son rapport. Elle observe que, aux termes de l’article 37 de la loi, les condamnés devraient se voir proposer un travail correspondant à leurs capacités physiques et mentales, à leurs qualifications professionnelles et aux exigences de leur traitement. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions qui garantissent que les personnes condamnées ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, de compagnies ou d’associations. Prière également de transmettre copie du règlement relatif à l’exécution des peines d’emprisonnement mentionné dans le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans une situation de force majeure se limite à ce qui est rendu strictement nécessaire par la situation et que le travail ainsi exigé prend fin dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions normales d’existence cessent d’exister. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, aux termes de l’article 49 de la loi sur les fonctionnaires et salariés de l’Etat, les fonctionnaires et les salariés de l’Etat peuvent exécuter des tâches qui ne correspondent pas à leurs qualifications professionnelles dans les cas de force majeure, en cas de catastrophe naturelle et de risque d’autre nature, etc., aussi longtemps que la situation et les circonstances l’exigent mais pendant une durée maximale de trois mois. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des garanties similaires existent, en ce qui concerne les cas de force majeure, pour d’autres catégories de la population que les fonctionnaires et les salariés de l’Etat, et d’indiquer les dispositions législatives en la matière.
Article 25. Sanctions punissant le fait d’avoir exigé du travail forcé ou obligatoire. La commission prend note des informations sur l’application dans la pratique des articles 162, 165 et 444 du Code pénal qui prévoient des peines de prison pour les infractions pénales suivantes: la privation illégale de liberté, la contrainte et la traite des êtres humains. Elle prend également note des copies des décisions de justice rendues en application de ces dispositions, que le gouvernement a jointes à son rapport. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira également des informations sur l’application dans la pratique de l’article 446 du Code pénal, qui prévoit des peines de prison pour les auteurs de l’infraction de «réduction en esclavage», en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.
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