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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Lesotho (RATIFICATION: 1966)

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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima  – Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les taux de salaires minima sont révisés chaque année sur la base des recommandations du Conseil consultatif des salaires. Elle prend en particulier note de l’ordonnance de 2012 portant modification du Code du travail en matière de salaires, qui fixe des taux de salaires minima sectoriels pour les huit principaux secteurs de l’économie nationale ainsi qu’un salaire minimum général pour toutes les autres catégories de travailleurs. Les salaires minima mensuels vont donc de 385 maloti (soit environ 42 dollars E.-U.) pour les travailleurs domestiques à 908 maloti (soit environ 98 dollars E. U.) dans l’industrie textile et à 2 308 maloti (soit environ 249 dollars E.-U.) dans la construction. En outre, la commission prend note que le gouvernement mentionne une étude officielle, menée avec l’assistance du Bureau international du Travail, d’après laquelle le salaire minimum mensuel permettant de couvrir les besoins de subsistance des travailleurs s’élèverait à 1 415 maloti (soit environ 155 dollars E.-U.) tandis que le salaire minimum permettant de couvrir leurs besoins de base serait de 2 148 maloti (soit environ 235 dollars E. U.). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour donner suite aux conclusions et aux recommandations issues de l’assistance technique apportée par le Bureau.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que les critères appliqués par le Conseil consultatif des salaires pour recommander les salaires minima pour 2012-13 incluent notamment les besoins des travailleurs et de leurs familles, le coût de la vie, le niveau général des salaires, les niveaux de vie relatifs d’autres groupes sociaux, les niveaux de productivité et les capacités de paiement des employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les éléments sociaux et économiques à prendre en compte lors de la révision et du réajustement des niveaux de salaires minima sont désormais reflétés dans un texte juridique spécifique et, le cas échéant, de lui transmettre copie du document en question.
Enfin, la commission prend note des explications du gouvernement sur les difficultés rencontrées dans la nomination des représentants des travailleurs au Conseil consultatif des salaires et la conduite de consultations tripartites. Plus précisément, le gouvernement indique que la nomination de nouveaux membres du Conseil consultatif des salaires en 2012 s’est heurtée aux plaintes de trois fédérations de travailleurs exclues de la nomination des membres du conseil. Une tentative de résolution du problème par la signature d’un mémorandum d’accord sur le mode de représentation des quatre fédérations de travailleurs aux organes statutaires, y compris au Conseil consultatif des salaires, a été engagée, mais la situation semble demeurer dans l’impasse. A cet égard, la commission note également que, d’après le programme par pays de promotion du travail décent au Lesotho (phase II) 2012-2017, conclu le 29 février 2012 par le gouvernement, ses partenaires sociaux et l’OIT, la pratique du dialogue social demeure inefficace et non coordonnée, ce qui entraîne souvent une rivalité entre les syndicats et empêche les partenaires sociaux de peser efficacement sur les politiques, programmes et stratégies. L’accord-cadre du programme par pays de promotion du travail décent 2012-2017 indique également que le Code du travail ne comporte pas de critères clairs sur lesquels le Conseil consultatif des salaires devrait fonder ses recommandations.
La commission rappelle à cet égard que, même si l’une des prescriptions fondamentales de la convention est que les méthodes de fixation des salaires minima doivent être établies et exécutées en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs concernés, en nombre égal et sur un pied d’égalité, la forme de cette consultation et de cette participation doit être définie par des lois et réglementations nationales. S’agissant toutefois de la nomination de représentants d’employeurs et de travailleurs, la commission souhaite mentionner le paragraphe 206 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans laquelle elle a noté que, comme c’est souvent le cas, certains pays reconnaissent des droits aux organisations les plus représentatives, ce qui ne signifie cependant pas que les organisations minoritaires n’aient aucun droit. Il faudrait reconnaître à celles-ci au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et, le cas échéant, de défendre les intérêts personnels de leurs membres. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute avancée réalisée dans le renforcement du cadre institutionnalisé aux fins de consultations tripartites efficaces et honnêtes, à la lumière des priorités définies dans le programme par pays de promotion du travail décent 2012-2017 et dans le cadre de l’assistance technique fournie par le Bureau international du Travail en matière d’utilisation des méthodes de fixation des salaires minima.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des difficultés persistent en matière d’application des salaires minima dans le secteur domestique. Rappelant l’adoption de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et en particulier son article 17, qui dispose que tout membre doit établir et mettre en œuvre des mesures en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures d’application adaptées afin de veiller à ce que les taux de salaires minima s’appliquent aux travailleurs domestiques.
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