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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - France (RATIFICATION: 1954)

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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, qui transpose dans la législation nationale les directives suivantes du Parlement européen et du Conseil: directive no 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; directive no 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié; et directive no 2009/52/CE du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La commission note que la législation introduit la «carte bleue de l’Union européenne» pour les ressortissants hautement qualifiés de pays extérieurs à l’Union européenne («ressortissants de pays tiers») qui, après une période de deux ans, peuvent avoir librement accès à tous les emplois hautement qualifiés. Après cinq années de séjour régulier et ininterrompu (compte tenu des périodes de séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne), le titulaire de la «carte bleue de l’Union européenne» peut obtenir un permis de séjour de longue durée. Au bout de dix ans, le titulaire de la «carte bleue de l’Union européenne» détenteur d’un permis de séjour de longue durée peut demander un permis de séjour permanent. La commission note en outre que la loi du 16 juin 2011 contient des dispositions simplifiant les procédures d’expulsion, en particulier dans le cas de l’arrivée massive d’étrangers sur le territoire, et modifiant plusieurs dispositions relatives à l’entrée, au séjour et à l’expulsion. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de la législation et des politiques concernant la migration aux fins d’emploi et de communiquer des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, et si possible par profession, sur le nombre de titulaires de la «carte bleue de l’Union européenne» en France.
Accords bilatéraux. La commission prend note des accords passés avec l’Australie, le Canada, la République de Corée, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Fédération de Russie à propos de l’échange de jeunes travailleurs dans le cadre de programmes de «travail – vacances» et des accords bilatéraux visant à améliorer la gestion des flux migratoires et promouvoir la mobilité des jeunes ainsi que la mobilité professionnelle, conclus avec le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, le Congo, le Gabon, Maurice, le Sénégal et la Tunisie; cinq accords bilatéraux concernant les échanges de jeunes ont également été conclus avec le Liban, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Russie et la Serbie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des accords bilatéraux sur la situation des travailleurs migrants en France, notamment sur les éventuels obstacles rencontrés dans leur mise en œuvre.
Articles 2 et 4. Cours d’intégration. La commission note que les ressortissants de pays tiers arrivant en possession d’un visa de longue durée de «salarié» ainsi que ceux entrant en France pour des raisons de regroupement familial sont tenus de signer le contrat d’accueil et d’intégration (CAI), ce document constituant toujours la base de la politique d’accueil et d’intégration du pays. Le contrat d’intégration est géré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, entre janvier 2007 et décembre 2010, 404 260 étrangers ont souscrit un CAI et, en 2011, leur nombre s’est élevé à 102 254, dont 53 pour cent de femmes. La commission note que les cours font la distinction entre la formation linguistique (à différents niveaux) et l’éducation civique et que les cours d’intégration civique et l’évaluation des compétences professionnelles par l’OFII sont obligatoires pour tous les signataires d’un CAI, moyennant certaines exceptions. Notant que, conformément à l’article 8 de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, modifiant l’article 311-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le degré de sérieux de l’étranger sollicitant le CAI peut être pris en considération pour le renouvellement du permis de séjour, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des cours d’intégration, en précisant dans quelle mesure les participants ont été obligés de participer à ces cours, ainsi que sur les sanctions imposées à ceux qui n’y participent pas.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe et nationalité et, si possible, par type de permis de séjour autorisant le travail, sur le nombre des migrants entrant en France à la recherche d’un emploi et sur l’emploi des travailleurs immigrés dans les divers secteurs d’activité.
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