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Medical Care and Sickness Benefits Convention, 1969 (No. 130) - Ecuador (RATIFICATION: 1978)

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Observation
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2010
  4. 2007
  5. 2005
  6. 1995

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La commission note avec regret que le rapport détaillé du gouvernement dû en 2012 n’a pas été reçu. Dans la mesure où le précédent rapport communiqué par le gouvernement en 2008 reproduisait celui de 1998 et ne contenait aucune réponse à ses précédents commentaires formulés en 2007 ni aucune information en ce qui concerne l’application des articles 21 à 32 de la convention, la commission veut croire que le gouvernement sera attentif au respect de l’obligation de faire rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT et de respecter de bonne foi les conventions internationales qu’il a ratifiées. En conséquence, la commission espère que le gouvernement fournira un nouveau rapport détaillé contenant des informations fiables sur l’application de tous les articles de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, sur l’évolution des régimes de soins de santé et d’assurance-maladie pour la période écoulée depuis 1993. Entre-temps, la commission a examiné la loi de sécurité sociale de 2001, les statistiques de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) jointes au rapport et la réponse succincte du gouvernement aux questions qu’elle avait soulevées dans sa précédente observation. Elle a examiné également l’étude récente du BIT intitulée Diagnóstico del sistema de seguridad social del Ecuador (junio de 2008) (Evaluation du système de sécurité sociale de l’Equateur (juin 2008) désignée ci après l’Evaluation).
Partie I (Dispositions générales) et article 2 de la convention (lu conjointement avec les articles 11 a) et 20 a)). Portée de la couverture. La commission observe que les statistiques de l’IESS pour l’année 2003 ne permettent pas de déterminer si la portée de la couverture prescrite par les dispositions de la convention (au moins 25 pour cent de tous les salariés du pays) est atteinte en Equateur puisque les statistiques ne spécifient pas le nombre des salariés protégés dans les catégories prescrites par rapport au nombre total de salariés. La commission exprime l’espoir que ces chiffres seront précisés par le gouvernement dans son prochain rapport.
Article 3. Couverture des salariés du secteur agricole. Lors de la ratification de la convention, l’Equateur s’est prévalu de la possibilité d’exclure temporairement les salariés du secteur agricole, étant entendu qu’il augmenterait progressivement le nombre des salariés protégés de ce secteur et qu’il ferait régulièrement rapport sur les progrès enregistrés quant à l’application de la convention à cette catégorie de salariés. Une telle exclusion est autorisée par la convention lorsque les salariés du secteur agricole ne sont pas encore protégés par la législation du pays au moment de la ratification et elle peut être maintenue jusqu’à ce que la législation, donnant effet aux dispositions de la convention à l’égard des personnes protégées, soit étendue pour inclure les salariés du secteur agricole. La commission rappelle que, après la ratification de la convention en 1978, les travailleurs agricoles ont été intégrés au système de sécurité sociale par un régime spécial de protection des travailleurs agricoles en vertu du décret no 21 de 1986. Les statistiques de l’IESS sont structurées en fonction du régime d’affiliation au SGO et incluent, outre les catégories de salariés, tels que ceux des secteurs de la banque, des emplois domestiques et de la construction, la catégorie des affiliés du secteur agricole, dont le nombre s’élevait en 2003 à 18 664 personnes sur un total de 1 184 484 personnes couvertes par le SGO. S’agissant de ces catégories, la nouvelle loi de sécurité sociale de 2001 instaure un régime spécial seulement pour les ouvriers du secteur de la construction et ne fait mention d’aucun régime spécial pour les travailleurs agricoles. De plus, d’après les articles 2a et 9a de la loi sur la sécurité sociale de 2001, les travailleurs salariés, quels que soient la nature de leur profession ou le lieu de leur travail, sont rattachés au SGO, lequel inclut un système d’assurance-santé général prévoyant les prestations de soins médicaux et de maladie prescrites par la convention. La commission croit comprendre que, par conséquent, les salariés du secteur agricole ne sont pas intégralement couverts par la législation équatorienne donnant effet à la convention, de la même manière que les salariés des entreprises industrielles, et que la raison initiale de l’exclusion des salariés du secteur agricole du champ d’application de la convention n’existe plus. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, toutes explications appropriées ainsi que les statistiques demandées par rapport à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Si les salariés du secteur agricole sont en effet couverts, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ne plus se prévaloir de l’exclusion autorisée par cet article à compter d’une date qu’il déterminera.
Partie II (Soins médicaux) et articles 11 a) et 12 (lus conjointement avec l’article 14). Couverture des épouses et des enfants des salariés assurés. En réponse à l’observation précédente de la commission concernant la nécessité d’étendre la couverture de l’assurance-maladie aux membres de la famille de la personne assurée, le gouvernement déclare que les soins médicaux sont accordés pour les enfants de la personne assurée pour la première année de leur vie. Le rapport du gouvernement réitère cependant que l’intention qu’il avait manifestée en 1998 d’assurer, conformément aux articles 5 et 12 de la convention, la couverture médicale gratuite pour les épouses et les enfants des assurés ne s’est pas concrétisée. L’assurance-santé prévue par l’IESS, telle qu’elle est présentée dans le rapport du gouvernement (annexe 2), commence par la déclaration selon laquelle la couverture s’étend aux personnes assurées et aux enfants des femmes assurées (los afiliados y los hijos de las afiliadas), les enfants des assurés de sexe masculin ne sont donc pas couverts. En revanche, l’article 102 de la loi sur la sécurité sociale prévoit une couverture exhaustive pour les soins médicaux pour la personne assurée, son conjoint/sa conjointe/son partenaire/sa partenaire et les enfants de moins de 6 ans. Cependant, l’étude précitée du BIT intitulée «l’Evaluation» (pp. 52 et 53) constate que, dans la pratique, cette disposition n’est pas mise en œuvre et que la couverture médicale n’est pas étendue aux épouses des personnes assurées et que leurs enfants restent couverts pour les soins médicaux seulement pour la première année de leur existence.
Outre le caractère contradictoire de certaines des informations qui précèdent et que le gouvernement est invité à clarifier, la commission croit comprendre que, en ce qui concerne la couverture médicale de l’épouse et des enfants de la personne assurée, il y a en Equateur un écart considérable entre ce que la loi prescrit et la pratique. Outre qu’elle sape le principe de l’efficacité de la loi, une telle situation met le doigt sur l’absence pure et simple d’une politique publique résolue et cohérente en matière de soins de santé de la population. La commission note qu’aucun progrès concernant l’extension de la couverture ne semble pouvoir être constaté ces dix dernières années. Ne pas prévoir des soins médicaux de base pour les enfants en bas âge entraîne par la suite l’apparition d’une population adulte en moins bonne santé et nécessitant plus de soins médicaux tout au long de sa vie active, alourdissant ainsi les coûts économiques et sociaux supportés par la société dans son ensemble. La commission estime que rappeler le pays à son obligation légale, au titre de la convention, de porter le niveau de la couverture des soins médicaux à ce qui correspond au minimum internationalement convenu pourrait être, moyennant l’assistance technique internationale y afférente, un facteur important d’incitation du gouvernement à s’engager dans une politique effective d’amélioration de la santé publique de la nation et de ses ressources en main-d’œuvre. Pour le gouvernement, satisfaire à ses obligations au titre de la convention exigerait, entre autres, de mettre en place un programme national clairement défini de couverture des soins médicaux des épouses et des enfants des personnes assurées. Un tel programme devrait être assorti de délais et comporter une obligation de résultat, fixant des critères pour l’observation des progrès, notamment en ce qui concerne la couverture des enfants jusqu’à un âge défini, âge qui pourrait être progressivement relevé. Pour des orientations plus spécifiques concernant l’élaboration d’un tel programme, le gouvernement voudra sans doute se référer à la recommandation (nº 69) sur les soins médicaux, 1944, et faire appel aux conseils des départements techniques du Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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