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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Yemen (RATIFICATION: 2000)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des activités de la Division du travail des enfants (CLU) qui relève du ministère des Affaires sociales et du Travail et avait mentionné une enquête sur le travail des enfants que le gouvernement avait entreprise en collaboration avec l’OIT.
La commission prend note des conclusions de la première Enquête nationale sur le travail des enfants effectuée en 2010 par l’Office central de la statistique (CSO) en collaboration avec l’OIT/IPEC, lesquelles ont été publiées en juillet 2012. La commission note que 21 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exercent un emploi, à savoir 11 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans, ce chiffre passant à 28,5 pour cent pour les enfants âgés de 12 à 14 ans et augmentant jusqu’à 39,1 pour cent pour le groupe des 15 à 17 ans. Le taux d’emploi des garçons (21,7 pour cent) est légèrement supérieur à celui des filles (20,1 pour cent). Les deux principaux secteurs qui emploient des enfants sont l’agriculture (56,1 pour cent) et les ménages privés (29 pour cent). Une part plus restreinte d’enfants travaillent dans le commerce de gros et de détail (7,9 pour cent). La plupart des enfants en activité sont des travailleurs familiaux non rémunérés (58,2 pour cent). Exprimant sa préoccupation face au nombre élevé d’enfants exerçant un emploi dans le pays, en particulier dans les zones rurales, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de la régression et de l’abolition effectives du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre d’inspections visant, en tout ou en partie, le travail des enfants, et des renseignements sur le nombre et la nature des violations relevées dans ce domaine.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément aux articles 3(2) et 53 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application de cet instrument – travailleurs indépendants, travailleurs occasionnels, employés domestiques et certaines catégories de travailleurs agricoles –, ainsi que les jeunes qui travaillent en famille sous la supervision du chef de famille. La commission avait aussi noté que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004 dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne saurait être inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire, à savoir 15 ans. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les catégories non visées par le Code du travail seraient prises en compte dans les modifications qui seront apportées à cet instrument. La commission exprime de nouveau l’espoir que les modifications au Code du travail seront bientôt adoptées et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, en particulier en ce qui concerne les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail en vertu des articles 3(2) et 53.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 56 dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne saurait être inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire, à savoir 15 ans, tandis que l’article 133 de la loi yéménite de 2002 sur les droits de l’enfant fixe à 14 ans l’âge minimum général d’admission au travail. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un amendement visant à modifier l’âge minimum d’admission au travail est en préparation pour corriger cette contradiction. Notant que le gouvernement a fixé à 14 ans, au moment de la ratification de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la commission attire l’attention de ce dernier sur la possibilité de relever l’âge minimum prescrit en informant le Directeur général du BIT, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet d’amendement visant à modifier l’âge minimum général dans les lois pertinentes sera adopté très prochainement. Elle prie en outre le gouvernement de lui fournir le texte de cette législation dès son adoption.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment la stratégie adoptée par le gouvernement pour le développement de l’enseignement de base ainsi que le projet de développement de l’éducation de base mis en place par la Banque mondiale pour aider le Yémen à assurer une éducation de base de qualité à tous (niveaux 1 à 9), en se souciant particulièrement de l’égalité entre garçons et filles.
La commission note, d’après les conclusions de l’Enquête sur le travail des enfants effectuée en 2010, mentionnée plus haut, que le taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 14 ans (période de la scolarité obligatoire) est de 73,6 pour cent. Les filles sont particulièrement concernées par les faibles taux de scolarisation, de même que les enfants vivant en zones rurales. Le taux de scolarisation des filles dans la catégorie des enfants âgés de 6 à 17 ans est de 63,4 pour cent, contre 77,2 pour cent pour les garçons. Selon les estimations, le taux de scolarisation des filles vivant en zones rurales est le plus faible (57,5 pour cent) et celui des garçons vivant en zones urbaines (82,9 pour cent) le plus élevé.
La commission note en outre, d’après les informations fournies par le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2011 publié par l’UNESCO, qu’en 2008 le Yémen était le pays de la région où le nombre d’enfants non scolarisés était le plus élevé, soit plus d’1 million (Regional overview: Arab States, p. 3). La commission prend également note du rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés qui, en 2011, faisait état de 211 agressions contre des établissements scolaires et de l’interruption de la scolarité de quelque 200 000 enfants (A/66/782-S/2012/261, paragr. 168). La commission note par ailleurs que le projet de développement de l’enseignement de base lancé par la Banque mondiale a dû être suspendu en juin 2011 en raison de la nette détérioration de la situation politique et sécuritaire. La suspension de ces activités a toutefois été levée en janvier 2012 et le projet a été prorogé jusqu’à fin 2012 (document de la Banque mondiale, rapport no 69061-YE, 29 juin 2012, paragr. 4-5, 23).
La commission exprime sa profonde préoccupation face au nombre d’enfants qui ne sont pas scolarisés et à l’écart important entre le taux brut de scolarisation des garçons et celui des filles. Considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer, dès que possible, le fonctionnement du système éducatif, dans le cadre de la stratégie de développement de l’éducation de base. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur l’impact de ces mesures, en particulier en ce qui concerne les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaires des filles et des enfants en zones rurales.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 49(4) du Code du travail interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans à des travaux dangereux. Elle avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, bien que l’article 4 de l’ordonnance ministérielle no 56 interdise d’accepter une personne âgée de moins de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est réalisé, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, il n’annule pas les dispositions correspondantes du Code du travail. La commission avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les prochains amendements apportés au Code du travail tiendraient compte de l’observation de la commission sur les dispositions contradictoires du Code du travail et de l’ordonnance ministérielle no 56 concernant l’âge d’admission aux travaux dangereux.
La commission note qu’il ressort des conclusions de l’Enquête sur le travail des enfants de 2010, mentionnée plus haut, que 50,7 pour cent des enfants assujettis à un travail exercent des tâches dangereuses. Compte tenu de cette situation, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de faire en sorte que les amendements pertinents au Code du travail soient adoptés très prochainement pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie en outre le gouvernement de lui fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne prévoit pas d’âge minimum pour l’apprentissage, et elle avait rappelé que, en vertu de l’article 6 de la convention, un adolescent doit être âgé de 14 ans révolus pour entreprendre un apprentissage. La commission avait également noté que le gouvernement affirmait qu’il tiendrait compte de ses commentaires à cet égard au moment d’amender le Code du travail. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les modifications prévues au Code du travail soient conformes à l’article 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 6 de l’ordonnance ministérielle no 56 dispose que l’emploi ou le travail de personnes âgées de 13 à 15 ans ne peut être autorisé par dérogation que s’il s’agit de travaux légers qui ne compromettent pas leur santé, leur moralité ou leur développement physique, et ne les empêchent ni de fréquenter l’école ni de participer à des programmes d’orientation ou à la formation professionnelle, et ne nuisent pas non plus à leur capacité de bénéficier d’une instruction. La commission avait pris note que le gouvernement indiquait que l’ordonnance devait être reformulée pour déterminer les activités qui constituent des travaux légers ainsi que pour en prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans est autorisé. A cet égard, la commission avait noté l’affirmation du gouvernement selon laquelle il prendrait en considération les commentaires de l’organe et les dispositions du paragraphe 13 (1) b) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, lors de la détermination des activités considérées comme des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement la réglementation définissant les activités considérées comme des travaux légers, conformément à la convention et elle prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de la situation dans son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un règlement prévoyant des sanctions en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail a été promulgué, et les articles 28 à 41 de ce règlement précisent les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir copie du règlement susmentionné concernant les infractions au Code du travail. Elle prie en outre une fois de plus le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application des sanctions prévues en cas d’infraction à ces dispositions dans la pratique.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 139 du règlement d’application de la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant, l’employeur doit tenir un registre sur lequel figurent le nom de l’enfant employé et de son tuteur, la date à laquelle il a commencé à travailler, son lieu de résidence ainsi que toute autre information requise par le ministère. Toutefois, la commission avait noté que ces dispositions ne précisent pas que l’employeur doit indiquer l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. Elle avait rappelé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention dispose que la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, et que ces registres ou documents doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes employées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les registres tenus conformément à l’article 139 du règlement d’application de la loi sur les droits de l’enfant indiquent l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer le texte dudit règlement.
La commission encourage le gouvernement à tenir compte, lors de la révision du Code du travail qu’elle effectuera, de ses commentaires sur les divergences entre la législation nationale et la convention. A cet égard, elle invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
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