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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/114/2005 du 26 octobre 2005 portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution d’un contrat de travail. La commission note que le harcèlement sexuel est défini dans l’arrêté comme étant, entre autres, le fait pour toute personne d’exercer sur autrui des agissements dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers (art. 1(1)); et toute pratique consistant à se prévaloir de son autorité pour faire pression sur une personne afin d’en obtenir des faveurs de nature sexuelle (art. 1(2)). En ce qui concerne la question de la preuve, l’article 3 indique que «le harcèlement sexuel ou moral est prouvé par toute voie de droit». En ce qui concerne les sanctions, l’article 4 dispose que «toute personne victime de harcèlement sexuel ou moral peut résilier son contrat pour faute lourde à charge de l’autre partie». L’article 5 indique que «les règlements d’entreprises ou les conventions collectives peuvent prévoir des sanctions disciplinaires».
La commission se félicite de l’adoption de cet arrêté, mais rappelle que le harcèlement sexuel, comme elle l’indique dans son observation générale de 2002, comprend aussi tout comportement ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne, que cette conduite vise ou non à obtenir des faveurs sexuelles (environnement de travail hostile). Or il semble que ce type de harcèlement ne soit pas couvert par l’article 1 de l’arrêté. La commission note aussi que le seul moyen de recours disponible, en vertu du Code du travail et de l’arrêté, pour les victimes de harcèlement sexuel est la cessation du contrat de travail pour manquement grave de l’employeur. Toutefois, des sanctions disciplinaires peuvent être envisagées dans les règlements d’entreprises ou les conventions collectives.
La commission demande au gouvernement d’envisager d’élargir la définition du harcèlement sexuel afin d’y inclure les comportements ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile, et d’envisager l’adoption d’une législation prévoyant d’autres moyens de recours pour les victimes de harcèlement sexuel. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées à cet égard. S’agissant de l’article 5 de l’arrêté susmentionné, la commission demande au gouvernement d’indiquer le règlement qui s’applique en ce qui concerne la charge de la preuve, et de fournir des exemples de règlements d’entreprises ou de conventions collectives prévoyant des sanctions en cas de harcèlement sexuel.
Congé de maternité dans la fonction publique. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 25(2) de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 qui porte statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, l’agent de sexe féminin a droit à un congé de maternité de quatorze semaines consécutives. Toutefois, l’agent de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au congé de reconstitution. La commission avait souligné qu’une restriction de ce type constitue une discrimination visant les femmes, car elle revient en pratique à remplacer le congé de reconstitution par le congé de maternité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il traitera cette question lorsque la nouvelle législation régissant l’emploi dans les services publics aura été adoptée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.
Article 2. Politique nationale pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il met actuellement en œuvre des stratégies d’intégration du genre qui, entre autres, visent à favoriser la promotion des femmes aux postes de prise de décision. Le ministère du Genre, Famille et Enfant élabore actuellement une politique nationale en matière de genre. Depuis 2003, une stratégie nationale visant à accroître l’accès des filles à l’éducation est appliquée. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans l’emploi et la profession, y compris les mesures visant à faire mieux connaître et comprendre le principe de l’égalité au travail entre hommes et femmes, et à accroître l’accès des femmes à l’éducation et à la formation. Prière aussi de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques ou d’autres informations sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi dans les secteurs privé et public et dans l’économie informelle, y compris sur la proportion de femmes à des postes de prise de décisions.
Article 5. Mesures spéciales de protection des femmes. La commission rappelle que l’article 137 du Code du travail prévoit que les femmes ne peuvent pas être maintenues dans un emploi reconnu au-dessus de leurs forces, et doivent être affectées à un emploi convenable, et que l’article 128 du code précise que des arrêtés du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale définissent la nature des travaux qui sont interdits aux femmes. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail n’a pas encore adopté l’arrêté fixant les conditions de travail des femmes et définissant la nature des emplois interdits aux femmes, qui remplacerait l’arrêté ministériel no 68/13 du 17 mai 1968. La commission rappelle au gouvernement que les mesures de protection qui excluent les femmes de certains types de travail ou d’emploi, sur la base de préjugés quant à leurs capacités professionnelles et à leur rôle dans la société, vont à l’encontre du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les mesures de protection des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité, et lui demande de communiquer copie de l’arrêté susmentionné dès qu’il aura été adopté.
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