National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission avait observé dans ses précédents commentaires que, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission rappelle une fois encore que l’article 2 garantit à tous travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour amender l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal (14 ans) pour accéder au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures adoptées à cet égard.Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission avait également relevé à maintes reprises que, en vertu de l’article 307 du Code du travail, la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. La commission rappelle à nouveau que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’amendement de l’article 307 du Code du travail à cet égard. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de la directive du directeur du travail et de la sécurité sociale au sujet du contrôle des opérations financières des syndicats.S’agissant de la loi no 008/PR/07 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics, la commission note que l’article 19 définit les services essentielles de manière extensive en y incluant, entre autres, les services de télévision et de radio diffusion ainsi que les abattoirs. La commission rappelle que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation nationale définissait ces services de façon trop extensive. S’agissant d’une exception au principe général du droit de grève, les services essentiels qui permettent une dérogation totale ou partielle à ce principe devraient être définis restrictivement: la commission estime dès lors que seuls peuvent être considérés essentiels les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159).En outre, la commission réitère ses commentaires qui portaient sur les points suivants de la loi:– L’article 11, alinéa 3, de la loi, qui impose l’obligation de déclarer la durée de la grève dans tout préavis de grève. La commission rappelle que, en vertu de l’article 13, alinéa 1, le non-respect de cette condition entraînerait l’illégalité de la grève. Rappelant que les organisations syndicales devraient pouvoir déclarer des grèves de durée illimitée et estimant que la législation devrait être modifiée dans ce sens, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.– Aux termes des articles 20 et 21, les autorités publiques (le ministre concerné) déterminent discrétionnairement les services minima et le nombre de fonctionnaires et d’agents qui en garantissent le maintien en cas de grève dans les services essentiels énumérés à l’article 19. La commission rappelle que la grève est permise dans les services publics essentiels, à condition d’y assurer un service minimum. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’un tel service devrait néanmoins répondre au moins à deux conditions: 1) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et 2) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. En outre, les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160 et 161). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier la législation afin d’assurer que le service minimum soit limité aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, que les organisations de travailleurs concernées puissent participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.– L’article 22, alinéa 1, de la loi, dispose que le refus des fonctionnaires ou agents de se soumettre aux ordres de réquisition (art. 20 et 21) les expose aux sanctions prévues aux articles 100 et 101 de la loi no 017/PR/2001 portant statut général de la fonction publique. A cet égard, la commission rappelle que ces derniers articles de loi listent les différentes sanctions disciplinaires existantes par ordre de gravité, sans toutefois indiquer à quelles fautes elles sont applicables. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée des sanctions en cas de contravention à une ordonnance de la loi et lui demande également d’indiquer toute autre sanction pouvant être imposée en cas de violation de la loi no 008/PR/2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics.La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011 qui font état de questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission. La commission regrette par ailleurs que le gouvernement n’ait pas transmis sa réponse aux commentaires de 2009 et prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.