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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Uzbekistan (RATIFICATION: 2008)

Other comments on C182

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La commission prend note des rapports du gouvernement datés des 17 avril, 4 juin et 20 novembre 2012. Elle prend également note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 31 août 2012 et de la réponse du gouvernement à cette communication, datée du 24 octobre 2012, ainsi que de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) datée du 22 octobre 2012. En outre, la commission prend note de la communication du Conseil de la Fédération de syndicats datée du 11 octobre 2012, de la communication de la Chambre de commerce de l’Ouzbékistan en date du 17 octobre 2012 et, enfin, du rapport de la mission consultative technique effectuée par l’OIT à Tachkent, Ouzbékistan, du 2 au 5 mai 2012.
Article 3 a) et d) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travail forcé ou obligatoire dans la production de coton et travaux dangereux. La commission avait pris note des différentes dispositions juridiques de l’Ouzbékistan interdisant le travail forcé, notamment l’article 37 de la Constitution, l’article 7 du Code du travail et l’article 138 du Code pénal. Elle avait également noté que l’article 241 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux et que la «liste des professions où les conditions de travail sont défavorables et dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans» interdit l’emploi d’enfants pour l’arrosage et la récolte manuelle du coton. La commission avait pris note, par ailleurs, de la déclaration du gouvernement selon laquelle la participation d’enfants de moins de 18 ans à des activités dans une ferme familiale ne constitue pas une violation de la convention. Le gouvernement avait en outre indiqué que l’Association des agriculteurs de l’Ouzbékistan, le Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et le ministère du Travail et de la Protection sociale avaient adopté en mai 2011 la «Déclaration commune sur le caractère inadmissible de l’utilisation d’enfants comme main-d’œuvre forcée pour des travaux agricoles», selon laquelle la quasi-totalité du coton est récoltée par les propriétaires des exploitations agricoles, lesquels n’ont aucun intérêt à recourir largement au travail d’enfants pour la récolte du coton.
La commission avait cependant pris note des déclarations de l’OIE selon lesquelles, malgré l’existence d’un cadre légal interdisant le travail forcé, des enfants des écoles (dont le nombre se situe entre un demi-million et 1,5 million) sont contraints par le gouvernement de participer à la récolte nationale du coton pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois par an. La commission avait également pris note des déclarations de la CSI selon lesquelles le travail forcé des enfants organisé par l’Etat continue de faire partie intégrante de l’industrie cotonnière en Ouzbékistan. La CSI avait déclaré que, même si le gouvernement soutient que la quasi-totalité du coton est produit dans des fermes privées, la réalité est celle d’une mainmise rigoureuse de l’Etat sur tous les aspects de l’industrie cotonnière, où la mobilisation des enfants sous la contrainte est organisée et assurée par les autorités elles-mêmes. La CSI s’est référée à une étude de 2010 montrant que la mobilisation des enfants par le gouvernement central pendant la récolte du coton est systématique, qu’elle s’appuie sur le système scolaire et qu’elle ne laisse aucun choix, que ce soit aux enfants, aux parents, aux autorités scolaires ou même aux exploitants agricoles. La CSI avait déclaré en outre que près de la moitié de tout le coton récolté en Ouzbékistan est le fruit du travail forcé d’enfants et que l’on estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de ceux qui sont contraints chaque année de ne pas aller en classe et de ramasser le coton pendant les heures d’école. La CSI avait déclaré que ces enfants sont tenus de travailler tous les jours, week-end compris, et que ce travail a des aspects dangereux, puisqu’il recouvre le transport de lourdes charges, l’application de pesticides et une exposition à des conditions météorologiques pénibles, et que les accidents sont fréquents, se traduisant par des lésions corporelles et même la perte de vies humaines.
La commission avait également pris note des conclusions de plusieurs organes des Nations Unies en ce qui concerne la poursuite de la pratique de la mobilisation des écoliers pour travailler à la récolte du coton. Elle avait noté à cet égard que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’était dit préoccupé par la situation des enfants d’âge scolaire obligés de participer à la récolte du coton au lieu d’aller à l’école pendant cette période (24 janvier 2006, E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 20) et que le Comité des droits de l’enfant avait exprimé sa préoccupation quant aux graves problèmes de santé dont étaient victimes de nombreux écoliers du fait de cette participation (2 juin 2006, CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 64 et 65). De plus, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’était déclaré préoccupé par les conséquences, sur le plan de l’éducation, du travail des jeunes filles et des jeunes garçons durant la saison de la récolte du coton (26 janvier 2010, CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 30 et 31), et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies avait déclaré qu’il restait préoccupé par les rapports selon lesquels des enfants continuent à être employés et soumis à des conditions de travail difficiles, en particulier pour la récolte du coton (7 avril 2010, CCPR/C/UZB/CO/3, paragr. 23).
En outre, la commission avait pris note des informations de l’UNICEF concernant la récolte du coton en automne 2011. L’UNICEF a effectué des visites d’observation dans 12 régions et a constaté que: i) des enfants de 11 à 17 ans travaillaient à plein temps dans les plantations de coton à travers le pays; ii) la mobilisation des enfants était organisée par voie d’instructions édictées par les Khokimyats (administrations locales) attribuant aux agriculteurs des quotas à réaliser et un contingent d’enfants mobilisés par l’entremise du système éducatif pour les aider à réaliser ces quotas; iii) dans certains cas, les agriculteurs avaient conclu un arrangement d’ordre privé avec des établissements scolaires pour faire récolter le coton, en échange de ressources matérielles ou d’incitations financières; iv) dans les champs, les enfants étaient supervisés principalement par des enseignants; v) dans plus du tiers des plantations visitées, les enfants ont déclaré ne pas percevoir d’argent eux-mêmes; vi) les quotas quantitatifs de coton à récolter étaient généralement compris entre 20 et 50 kilos par jour et par enfant; vii) l’écrasante majorité des enfants observés travaillaient la journée entière et, par conséquent, manquaient l’école; viii) les enfants faisaient de longues journées de travail, par des températures particulièrement élevées; ix) des pesticides avaient été répandus sur le coton que les enfants passaient des heures à récolter à la main; x) des enfants ont déclaré ne pas avoir été autorisés à bénéficier de soins médicaux alors qu’ils étaient malades; et xi) les seuls progrès tangibles dans le sens de l’abandon du recours au travail des enfants pour la récolte du coton ont été observés dans la région de Fergana.
De plus, la commission avait noté que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (Commission de la Conférence) avait fait écho en juin 2011 aux profondes préoccupations exprimées par les organes des Nations Unies, les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs et les organisations non gouvernementales devant la persistance de ce recours systématique au travail forcé de près de 1 million d’enfants dans la production de coton. La Commission de la Conférence avait souligné la gravité de ces violations et elle avait demandé instamment que le gouvernement prenne d’urgence les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale interdisant le travail obligatoire et l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux soit appliquée de manière effective.
La commission note que, dans ses plus récents commentaires, l’OIE déclare que le gouvernement ne tient pas compte du problème du travail forcé d’enfants dans le pays. L’OIE déclare que les informations et données provenant des médias nationaux et d’organismes agissant au niveau national ou international font ressortir que la récolte de coton de 2012 n’a pas différé, ou n’a différé que de façon minime, de la précédente. L’OIE déclare que, bien que le Premier ministre de l’Ouzbékistan ait édicté en août 2012 une ordonnance annuelle interdisant le recours au travail forcé aussi bien qu’au travail bénévole d’enfants dans le cadre de la récolte annuelle du coton de 2012 et bien que cette ordonnance ait été largement diffusée dans les écoles du pays, on a constaté un recours généralisé à une main-d’œuvre constituée d’adolescents et de jeunes dans toutes les régions du pays, suivant les dispositions officielles du début de la récolte nationale.
La commission prend également note des commentaires de la CSI dénonçant le caractère grave, systématique et persistant de la mobilisation des enfants par l’Etat pour la récolte du coton, et soulignant que cette pratique se renouvelle d’année en année, malgré la dénégation du gouvernement. La CSI indique que, au cours de la récolte de l’automne 2011, les enfants ont été contraints de récolter le coton à la main pendant les heures d’école, sous la menace de sanctions telles que l’expulsion de l’école, de manière que les quotas fixés pour chaque région par le gouvernement central soient remplis. La CSI déclare que des observateurs indépendants qui ont suivi la récolte de 2011 ont signalé que dans certaines régions les plus densément peuplées, comme l’Andijan, certaines écoles ont envoyé les enfants sur place pour ramasser le coton pendant quinze à vingt jours tandis que d’autres ont envoyé les enfants ramasser le coton après les heures d’école. Cependant, la CSI affirme que la situation a été décrite comme étant bien pire dans les régions les moins densément peuplées, où les enfants sont contraints de faire des journées de travail particulièrement longues. La CSI réitère que la participation d’enfants à la récolte annuelle du coton n’est pas dictée par la pauvreté ou par les besoins de leurs familles, mais qu’elle est organisée et imposée par les autorités, qu’elle est mise à exécution par l’administration locale et qu’elle bénéficie directement au gouvernement. La CSI réaffirme que, pour la récolte, des quotas sont attribués à chaque région et que les gouverneurs régionaux (Hokims) sont chargés de veiller à ce que ces quotas soient remplis. Ces quotas font l’objet de subdivisions successives, suivant la hiérarchie des institutions de l’Etat, et c’est ainsi que le gouverneur régional assigne des quotas de récolte aux différents établissements scolaires. Les directeurs d’école et de collège risquent d’être licenciés si leur établissement ne remplit pas son quota, et les parents n’ont pas d’autre choix que d’autoriser leurs enfants à participer à la récolte. La CSI ajoute que les conditions semblent être pires pour les enfants ayant 16 ans révolus qui sont scolarisés dans les collèges, puisque ces enfants peuvent être envoyés pour travailler pendant deux mois et demi dans des fermes éloignées, dans des conditions particulièrement pénibles.
La commission note que la Chambre de commerce de l’Ouzbékistan déclare qu’elle ne considère pas que la question du travail forcé des enfants, ou la pratique consistant à employer des enfants pour la récolte du coton, soit un problème dans le pays. La commission note également que le Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan déclare que le rapport du gouvernement reflète authentiquement les mesures qu’il a prises pour appliquer la convention.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une distinction doit être faite entre le travail légitime d’enfants et les activités interdites comme relevant des pires formes de travail des enfants. Il déclare également que la politisation croissante de ce qui est présenté comme une exploitation à grande échelle du travail forcé d’enfants dans le cadre de la récolte du coton est une méthode de concurrence déloyale sur le marché mondial du coton. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance gouvernementale no 82 du 26 mars 2012 a approuvé le plan de mesures supplémentaires pour la mise en œuvre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, pour l’exercice 2012-13 (plan de mesures supplémentaires). Notant que le document relatif à ce plan de mesures supplémentaires a été joint au rapport du gouvernement, la commission observe que le plan inclut des mesures de maintien d’une surveillance effective pour la prévention du travail forcé des enfants, des mesures de renforcement de l’observation de l’assiduité scolaire des enfants et des mesures instaurant la responsabilité personnelle des chefs d’établissement scolaire quant à l’assiduité effective et la sécurité des écoliers. Le gouvernement déclare également que, en vertu de la lettre no 01-523 du ministère de l’Education datée du 8 septembre 2012, le ministère de l’Education de la République autonome du Karakalpakstan et les conseils centraux de l’éducation des provinces ouzbèkes et de Tachkent ont reçu instruction de ne pas laisser les écoliers des établissements d’enseignement général être employés comme cueilleurs de coton. Le gouvernement se réfère également au rapport d’une organisation non gouvernementale, dans lequel une personne interrogée a déclaré que la récolte du coton dans la région de Khorzem a été différente cette année des années précédentes puisque les enfants n’y ont pas été employés mais ont continué d’aller à l’école. Le gouvernement déclare que cette différence résulte de l’interdiction de l’emploi d’enfants à la récolte du coton. La commission observe cependant que ce rapport contient aussi plusieurs déclarations selon lesquelles des enfants, notamment des collèges et des lycées, continuent d’être mobilisés pour travailler à la récolte du coton dans d’autres régions.
La commission observe donc que, si, selon plusieurs sources, il peut y avoir eu un recul du nombre des enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi qui sont contraints de travailler à la récolte du coton, des enfants d’un âge compris entre 16 et 18 ans qui fréquentent des collèges continuent d’être contraints de travailler pendant cette période au lieu d’aller en classe. La commission rappelle à cet égard que l’interdiction des pires formes de travail des enfants, notamment du travail forcé et du travail dangereux, s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans. Par conséquent, vu la convergence des déclarations des organes des Nations Unies, des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et des organisations non gouvernementales sur la persistance de la pratique de la mobilisation des scolaires pour le travail à la récolte du coton, souvent dans des conditions dangereuses, la commission est conduite à exprimer sa profonde préoccupation devant la persistance du gouvernement à affirmer que les enfants ne sont pas associés à la récolte du coton en Ouzbékistan. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour éradiquer le travail forcé ou le travail dangereux effectué par les enfants de moins de 18 ans dans le cadre de la production de coton, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que le gouvernement avait signalé l’approbation d’un programme de surveillance sur le terrain visant à prévenir le recours au travail forcé des enfants d’âge scolaire pendant la récolte du coton. Le gouvernement avait également indiqué que la supervision de l’application de la législation et de la réglementation du travail (y compris de l’interdiction d’employer des enfants dans des conditions de travail néfastes) est assurée dans le cadre des inspections juridiques et techniques spécialement autorisées par le ministère du Travail et de la Protection sociale et par les dirigeants des syndicats. Le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail et de la Protection sociale organisait, en collaboration avec les partenaires sociaux, des séminaires visant à rendre les exploitants agricoles attentifs au caractère inadmissible du recours au travail des enfants pour les tâches agricoles et que l’inspection du travail d’Etat continue de contrôler les exploitations agricoles.
La commission avait également noté que, de l’avis de l’OIE, il était douteux que l’application des mesures adoptées suffise à résoudre le problème de cette pratique profondément enracinée de recours au travail des enfants dans les plantations de coton. Elle avait également noté que, de l’avis de la CSI, l’observation du travail forcé des enfants devrait être totalement indépendante. Elle avait observé en outre que la Commission de la Conférence avait déploré que, malgré l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures concrètes avaient été prises par l’inspection du travail pour agir contre les violations de la législation du travail, aucune information n’était fournie quant au nombre des personnes poursuivies en justice pour avoir mobilisé des enfants pour la récolte du coton.
La CSI déclare que les faits démontrent que les mesures prises sur les plans législatif et politique ont eu peu d’impact sur l’éradication de la mobilisation forcée, massive, persistante et systématique d’enfants pour la récolte du coton. La CSI déclare qu’il existe un vaste décalage entre la situation telle qu’elle est présentée sur les plans légal et politique et la pratique persistante du recours au travail forcé organisé par l’Etat. La CSI affirme que le gouvernement n’applique pas les lois du pays ni la politique qu’il présente comme siennes.
La commission note que le gouvernement déclare que, dans le cadre du plan de mesures supplémentaires, le ministère du Travail et de la Protection sociale, le ministère des Affaires intérieures, le Conseil des ministres de la République autonome du Karakalpakstan et l’administration des régions de Tachkent assureront un suivi systématique visant à un contrôle effectif empêchant les entreprises, les établissements et les organisations de contraindre les enfants au travail et à assurer que la législation sur les conditions de travail des mineurs soit respectée. Le gouvernement déclare à cet égard que le Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan a conçu une structure propre à assurer une surveillance efficace de l’interdiction de contraindre des enfants à travailler et à assurer le respect de la législation pertinente concernant les conditions de travail applicables aux personnes mineurs ainsi que de la convention. Cette structure est composée de groupes de travail établis par les dirigeants des associations syndicales locales. Le gouvernement déclare que ces groupes de travail ont observé des entreprises et organisations en Ouzbékistan pour surveiller le respect par celles-ci de l’âge minimum de l’accès à l’emploi et de l’interdiction des pires formes de travail des enfants, mais qu’ils n’ont constaté aucune situation relevant des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que, le 27 juin 2012, l’Association des agriculteurs privés, le Comité des femmes de l’Ouzbékistan et le ministère du Travail et de la Protection sociale ont adopté une décision conjointe pour organiser des campagnes locales de sensibilisation auprès des exploitants agricoles et que des séminaires sur les conventions internationales de l’OIT à l’intention des exploitants agricoles privés ont eu lieu en août 2012 dans toutes les régions du pays. Le gouvernement indique en outre que des unités spéciales de ce groupe de travail ont été constituées en août 2012 lors d’une réunion spéciale sur l’organisation des campagnes de sensibilisation pour la prévention du recrutement des scolaires pour la récolte du coton. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail et de la Protection sociale, effectue des contrôles périodiques du respect de la législation du travail régissant les personnes mineures. Le gouvernement indique qu’en 2012 les contrôles effectués par l’inspection du travail d’Etat ont permis de déceler 37 818 cas d’infractions à la législation, d’émettre 1 273 injonctions et de déclencher 1 221 procédures administratives. Cependant, la commission note une fois de plus avec préoccupation qu’il n’est pas précisé si les infractions décelées à l’occasion de ces contrôles relevaient spécifiquement des pires formes de travail des enfants, en particulier du travail forcé ou de l’affectation à un travail dangereux d’enfants de moins de 18 ans engagés pour la récolte du coton.
La commission observe à nouveau que le gouvernement a déployé des mesures de sensibilisation et de prévention importantes contre la mobilisation des enfants dans le cadre de la récolte du coton. De l’avis de la commission, cette démarche correspond à une admission implicite et tacite de l’existence d’un tel travail des enfants dans le pays. La commission est donc conduite une fois de plus à noter avec regret que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur l’impact concret, s’il en est, des activités de supervision menées en application du plan instaurant des mesures additionnelles déployé par le ministère du Travail et de la Protection sociale et les partenaires sociaux. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur l’impact concret des mesures prises pour surveiller l’application de l’interdiction du recours au travail forcé d’enfants et de l’affectation d’enfants à un travail dangereux dans le secteur agricole. Elle le prie également de donner des informations spécifiques sur le nombre et la nature des infractions concernant spécifiquement la mobilisation d’enfants de moins de 18 ans pour la récolte du coton. Dans la mesure du possible, cette information devrait être ventilée par âge et par sexe.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Travail forcé ou obligatoire dans la production du coton et travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait affirmé que les enfants ne sont pas associés à la récolte du coton. La commission avait fait valoir qu’il est essentiel que les observateurs indépendants bénéficient d’accès sans restrictions pour pouvoir apprécier la situation pendant la récolte du coton. Elle avait également pris note des déclarations faites en 2010 par la CSI, la Confédération européenne des syndicats, la Fédération syndicale européenne – textiles, habillement et cuir (FSE:TCL), l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et la Fédération européenne des syndicats de l’alimentation, de l’agriculture et du tourisme (EFFAT), ainsi que de la communication conjointe de 2010 de la Confédération européenne de l’habillement et du textile (EURATEX) et de la FSE:TCL selon lesquelles il conviendrait d’effectuer une mission le plus tôt possible pour s’attaquer à la pratique du travail des enfants dans le secteur du coton et amorcer l’adoption de mesures pour son élimination. La commission avait en outre noté que la Commission de la Conférence s’était déclarée profondément préoccupée par l’absence de volonté politique du gouvernement et son manque de transparence sur la question du travail forcé des enfants dans la récolte du coton. Elle avait demandé instamment que le gouvernement accepte une mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT, qui jouirait d’une entière liberté de mouvement et aurait accès en temps utile à toutes les situations et à toutes les parties concernées, y compris dans les plantations de coton, afin d’évaluer l’application de la convention no 182. La Commission de la Conférence avait instamment prié le gouvernement d’accueillir cette mission en temps utile pour qu’elle puisse faire rapport à la présente commission et elle l’avait vigoureusement encouragé à solliciter l’assistance technique du BIT et à s’engager à collaborer avec l’OIT/IPEC. La commission avait noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle une assistance technique ou une autre forme de coopération avec l’OIT/IPEC ne sauraient se limiter aux questions de travail forcé des enfants dans la récolte du coton. La commission avait noté en outre que l’UNICEF avait déclaré que les constatations qu’elle avait faites à l’occasion des visites effectuées dans 12 régions du pays ne constituaient que des vues partielles et ne sauraient se substituer à une surveillance indépendante et substantielle organisée sous les auspices de l’OIT, pour laquelle l’UNICEF continue de plaider.
La commission note que l’OIE déclare que le gouvernement n’a manifesté aucune volonté d’accepter la mission d’observation tripartite recommandée par la Commission de la Conférence. Elle note également que la CSI, dans sa communication, demande instamment que le gouvernement accueille dans le pays cette mission d’observation tripartite de haut niveau et qu’il accepte également l’assistance technique du BIT, y compris par le canal de l’OIT/IPEC, pour éradiquer le travail forcé des enfants dans l’industrie cotonnière. La CSI déclare en outre que, à nouveau pendant la récolte de 2011, la police et le personnel de sécurité ont effectué des patrouilles systématiques dans les plantations de coton pour tenter d’empêcher l’exercice de cette surveillance indépendante et que les personnes chargées de ce contrôle ont eu à affronter un harcèlement et des intimidations constants.
La commission note que le gouvernement déclare avoir fait tous les efforts pour éradiquer les pires formes de travail des enfants dans le pays et que, pour cette raison, il n’y a pas lieu d’inviter une mission de haut niveau de l’OIT dans ce pays pour examiner la question de l’utilisation du travail des enfants. Le gouvernement déclare que cela ne doit pas être conçu comme un refus de coopérer avec l’OIT et que l’examen de l’application de la convention doit prendre en considération l’ensemble des pires formes de travail des enfants et ne pas se centrer uniquement sur la récolte du coton. Il indique en outre qu’un séminaire s’est tenu en mai 2012 sur le thème de l’application des conventions de l’OIT ratifiées par l’Ouzbékistan. Il déclare que ce séminaire a été organisé par le ministère du Travail et de la Protection sociale et qu’il a bénéficié de la participation de fonctionnaires de l’OIT venus tant du Siège que du bureau de Moscou et que, à cette occasion, les participants ont pu aborder des questions diverses ayant trait à l’accomplissement par l’Ouzbékistan des obligations découlant des conventions qu’il a ratifiées. A cet égard, la commission note qu’il est dit dans le rapport de la mission technique consultative que la délégation de l’OIT ayant participé au séminaire a souligné qu’elle ne devait pas être conçue comme se substituant à une mission de haut niveau telle que demandée par les organes de contrôle. Ce rapport de mission précise en outre que la délégation de l’OIT a dit au gouvernement que le Bureau était prêt à poursuivre dans la voie de l’assistance technique et qu’elle avait souligné que les missions tripartites de haut niveau ne sont pas des sanctions mais plutôt un moyen important de contribuer à vérifier des faits et résoudre les lacunes dans l’application de la convention.
Par conséquent, la commission est conduite une fois de plus à exprimer sa profonde préoccupation devant l’absence de réponse positive du gouvernement à la recommandation d’une mission d’observation tripartite de haut niveau. Les préoccupations de la commission se trouvent renforcées par les contradictions manifestes entre la position du gouvernement selon laquelle les enfants ne sont pas retirés de l’école pour travailler à la récolte du coton et les constats faits par de nombreux organismes des Nations Unies et partenaires sociaux selon lesquels cette pire forme de travail des enfants reste un problème grave dans le pays. Elle estime donc qu’une mission de l’OIT pour évaluer la situation concernant l’engagement des enfants dans le secteur du coton serait à la fois nécessaire et appropriée. La commission prie donc instamment le gouvernement d’accepter une mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT et elle exprime le ferme espoir qu’une telle mission pourra avoir lieu dans un très proche avenir. En outre, elle incite vivement le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la situation en question.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 102e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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