ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1953)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations, reçues le 8 octobre 2012, de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD). La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer qu’il était nécessaire de modifier l’article 194 du Code du travail et l’article 3(4) de la loi no 41 08 de 2008 qui prévoient que «à travail égal, en termes de capacité, de performance ou d’ancienneté, salaire égal, et ce quelle que soit la personne qui l’effectue». La commission avait noté aussi que l’article 62 (9) in fine, de la Constitution adoptée le 26 janvier 2010 prévoit que «le paiement d’un salaire égal pour un travail de valeur égale est garanti, sans discrimination fondée sur le sexe ou d’autres motifs et dans les conditions identiques de capacité, d’efficacité et d’ancienneté». A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre des discussions sur la modification du Code du travail, il est proposé d’aligner l’article 194 sur le principe de la convention. En ce qui concerne la loi no 41-08, le ministère de l’Administration publique transmettra les observations de la commission aux législateurs afin d’inclure une disposition à ce sujet dans le projet de loi de réglementation des salaires qui a été soumis à la Commission de la justice de la Chambre des députés. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» est plus large que celui de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou un travail «similaire», puisqu’elle englobe la notion de travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission estime donc que la définition de la notion de «travail de valeur égale» en termes de conditions identiques «de capacité, de performance ou d’ancienneté» est plus restrictive que la notion visée par la convention car il devrait être possible de comparer les emplois effectués dans des conditions différentes mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que la modification de l’article 194 reflète pleinement le principe de la convention et soit adoptée dès que possible par le Congrès national. La commission demande au gouvernement d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour harmoniser pleinement l’article 3(4) de la loi no 41-08 et la convention, et d’indiquer si la loi de réglementation des salaires a été adoptée.
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des observations du 31 août 2011 présentées par la CNUS, la CASC et la CNTD selon lesquelles l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 16,6 pour cent en 2011, bien que le pourcentage de femmes ayant effectué des études supérieures soit plus élevé que celui des hommes. La commission note que, selon le gouvernement, a été adoptée le 12 janvier 2012 la loi sur la Stratégie nationale de développement 2010-2030 qui prévoit que l’ensemble des plans, programmes, projets et politiques publiques devront incorporer la perspective de genre dans les différents domaines d’action, afin d’identifier les situations de discrimination entre hommes et femmes et d’adopter les mesures qui contribuent à l’équité de genre. Quant à l’écart de rémunération, le gouvernement indique que le cadre juridique progressiste actuel a permis de réduire les différences entre les taux de rémunération. Le gouvernement ajoute que l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre indique qu’une plus grande proportion d’hommes participent au marché au travail et que, par conséquent, les hommes perçoivent une plus grande proportion de salaires mais que, ces dernières années, les écarts de participation et de rémunération entre hommes et femmes ont diminué et que, dans le secteur public, des études techniques sont menées pour déterminer ce qu’il en coûterait de réduire les écarts salariaux actuels. La commission note aussi que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique que la mise en œuvre du système électronique d’enregistrement des entreprises et des travailleurs, qui vise à obtenir des informations salariales ventilées par sexe et par profession, permettra de définir des politiques publiques destinées à éliminer et à prévenir d’éventuels écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note aussi que le Plan national pour l’équité entre hommes et femmes 2006-2016 (PLANEG 2006-2016) reconnaît l’existence d’une différence entre la rémunération des hommes et celle des femmes, ainsi que la nécessité d’élaborer une législation pour traiter cette question. La commission note par ailleurs que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, la ségrégation professionnelle est marquée, la participation des femmes aux tâches considérées traditionnellement comme masculines (agriculture et élevage, exploitations minières, construction, transports) étant considérablement inférieure à celle des hommes, alors que le taux de chômage des femmes représente le double de celui des hommes. La commission rappelle que les inégalités de rémunération continuent de représenter l’une des formes les plus persistantes d’inégalités entre les hommes et les femmes et souligne que la persistance constante d’écarts de rémunération considérables exige que les gouvernements, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prennent des mesures plus volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La collecte, l’analyse et la diffusion de ces informations sont fondamentales pour déceler les inégalités de rémunération et s’y attaquer (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 668 et 669). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour s’attaquer aux écarts de rémunération importants entre hommes et femmes et de communiquer des informations à ce sujet, y compris sur les mesures prises dans le cadre du PLANEG 2006-2016 et de la Stratégie nationale de développement 2010-2030. Prière d’indiquer si le système électronique d’enregistrement des entreprises et des travailleurs a été mis en place. Enfin, rappelant que les inégalités salariales peuvent découler de la ségrégation entre les hommes et les femmes dans certains secteurs et professions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer