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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nigeria (RATIFICATION: 1974)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de discrimination en matière de rémunération et qu’il se réfère à l’article 17(3)(e) de la Constitution de 1999 qui lui impose d’adopter une politique afin d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail égal sans discrimination fondée sur le sexe, et aux articles 3(l) et 3(m) de la loi de 1993 sur la Commission nationale des salaires, des revenus et des traitements selon lesquels cette dernière est chargée de réviser, de rationnaliser et de faire des recommandations sur les échelles de salaire et d’assurer la rationalisation et l’harmonisation des traitements et des salaires. La commission note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles le projet de loi sur les normes du travail n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que, dans le cadre de toute réforme de législation du travail, la législation nationale reflète pleinement le principe posé par la convention, à savoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note de l’adoption de l’amendement de 2011 à la loi sur le salaire minimum national qui porte le salaire minimum national à 18 000 nairas. Toutefois, la commission note également que cet amendement exclut toujours certains travailleurs du champ d’application de la loi, tels que les travailleurs dans les établissements employant moins de 50 personnes et les travailleurs à temps partiel. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre le champ d’application de la loi sur le salaire minimum national, telle que modifiée en 2011, aux catégories de la main-d’œuvre qui en en sont actuellement exclues.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle qu’en 2005 la Commission présidentielle sur la consolidation des rémunérations du secteur public a été constituée et que la Commission des salaires, des revenus et des traitements a été rétablie. La commission note que le Département de l’évaluation et du classement est notamment chargé de mettre à jour l’évaluation des emplois réalisée en 1974 mais elle ne dispose pas d’autres informations à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la Commission présidentielle sur la consolidation des rémunérations du secteur public tient compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations complémentaires sur la mise à jour des résultats de l’enquête de 1974 concernant l’évaluation et la classification des postes.
Statistiques et rapports. La commission demande au gouvernement de fournir toute information qui serait susceptible de l’aider à évaluer l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, secteur économique et catégorie professionnelle, et toute étude ou tout rapport ayant trait à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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