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Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Colombia (RATIFICATION: 2001)

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Faisant suite à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les questions suivantes.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées sur l’effet donné aux articles 5, paragraphe 2; 16; 18, paragraphe 3; 20, paragraphe 2; et 22 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles de la convention dans la pratique.
Définition du matériau contenant du chrysotile. En ce qui concerne la décision no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la Santé et de la Protection sociale portant adoption du règlement sur la sécurité et la santé dans le domaine du chrysotile et autres fibres, et son annexe technique, laquelle entrera en vigueur en mai 2013, la commission note que le paragraphe 1.11 de la décision en question dispose que «le matériau contenant du chrysotile désigne tout matériau qui comporte plus de 1 pour cent (1 %) de chrysotile par rapport à sa masse totale. Les produits comportant moins de 1 pour cent (1 %) de fibre de chrysotile sont considérés comme ne contenant pas de chrysotile». La commission demande au gouvernement d’expliquer en détail les raisons pour lesquelles un tel pourcentage a été fixé et d’indiquer son impact sur l’application de cette convention.
Article 6, paragraphe 2. Obligation pour les employeurs de collaborer lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement communique des informations similaires à celles transmises dans son rapport précédent concernant l’obligation de l’employeur de communiquer des informations et de prendre des mesures de prévention et sur la fonction des comités de la médecine, de la santé et de la sécurité du travail. Néanmoins, le présent article de la convention énonce ce qui suit: «[c]haque fois que deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils doivent collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun d’eux à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’ils emploient. L’autorité compétente doit prescrire les modalités générales de cette collaboration lorsque cela est nécessaire.» Autrement dit, en vertu de cet article, l’autorité doit réglementer l’obligation des employeurs de collaborer et devra en outre prescrire les modalités générales de cette collaboration lorsque cela est nécessaire. La commission demande au gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné expression à cet article de la convention dans la législation et de communiquer des informations détaillées à cet égard.
Article 20, paragraphe 1. L’employeur doit mesurer la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et surveiller l’exposition des travailleurs à l’amiante à des intervalles et selon des méthodes spécifiés par l’autorité compétente. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cet article de la convention.
Article 20, paragraphe 3. Accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante par les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les relevés des mesures doivent toujours être accessibles aux représentants des travailleurs du Comité paritaire de santé au travail ou de la surveillance au travail, de l’administration des risques au travail et du ministère de la Protection sociale ou celui qui en fait fonction, qui englobe les inspecteurs du travail, selon ce que comprend la commission. La commission rappelle qu’en vertu de cet article les travailleurs intéressés doivent aussi avoir accès à ces relevés. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs intéressés y aient effectivement accès, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 20, paragraphe 4. Les travailleurs ou leurs représentants doivent avoir le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la résolution no 007 entrera en vigueur au mois de mai 2013 et qu’à compter de cette date les inspecteurs pourront imposer des sanctions si elle n’est pas appliquée. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs couverts, le nombre et le type d’infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles notifiées qui auraient été provoquées par l’amiante, etc.
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