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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Argentina (RATIFICATION: 1985)

Other comments on C129

Observation
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La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 30 octobre 2011 et des commentaires de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) parvenus successivement les 31 août et 7 septembre 2012, ainsi que des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT) datés du 10 septembre 2012.
La CTA déclare que l’absence de services d’inspection adéquats a une incidence directe sur la qualité de l’emploi et l’exercice effectif des droits au travail et que le laxisme de la politique d’inspection se manifeste à travers les taux particulièrement élevés des accidents du travail dans ce secteur. Selon ce syndicat, le secteur rural présente un taux particulièrement élevé de travail non déclaré ou «au noir», qui varie certes d’une zone à l’autre mais qui avoisinait en 2012, de l’aveu même du ministère du Travail, 80 pour cent. Cette situation reflète, selon le syndicat, le désintérêt du gouvernement pour la lutte contre le travail non déclaré et elle montre que les carences des services d’inspection résultent de décisions délibérées. La CTA déclare également que les employeurs du secteur ne déclarent pas les accidents du travail et envoient les travailleurs accidentés s’adresser principalement à une œuvre sociale relevant du syndicat de leurs branches d’activité afin que les accidents n’entrent pas dans les statistiques officielles, de manière à éviter que les autorités et les organismes d’assurance réalisent les inspections prévues dans ces circonstances. La CTA dénonce avec préoccupation les conditions de travail semi-esclavagistes auxquelles sont soumis les travailleurs tareferos (employés pour la récolte artisanale du maté) dans la province de Misiones, travailleurs dont la situation est extrêmement précaire et qui exercent sans être déclarés ou «au noir», dans des conditions d’hygiène et de sécurité déplorables, ne touchent même pas le salaire réel prévu par la loi, sont parfois payés avec des bons qu’ils doivent faire escompter eux-mêmes auprès d’une coopérative agricole contre un montant inférieur au montant nominal. Cette situation a souvent donné lieu à des journées de protestation en 2010 et en 2012 qui se sont accompagnées de barrages sur les routes et de grèves de la faim. Après avoir dénoncé des campements d’esclaves découverts dans un établissement de Caraguatay et dans des plantations de Guatambú, le Syndicat des travailleurs des plantations du maté, des travailleurs temporaires et des chômeurs de la province de Misiones a réclamé à plusieurs reprises l’intervention du ministère du Travail afin que celui-ci mette un terme aux irrégularités commises dans ce secteur, mais il n’y a pas eu d’inspections. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information ou tout commentaire qu’il estimera appropriés en réponse à ces commentaires de la CTA et de la CGT.
Législation. La commission prend note de l’adoption le 21 décembre 2011 de la loi no 26.727 portant régime du travail agricole. Elle note que, en vertu de l’article 99 de cette loi, l’autorité d’application reste le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Elle note que, selon le gouvernement, cette loi fait actuellement l’objet d’une réglementation concernant l’inspection du travail dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la réglementation adoptée en application de cette loi et de communiquer copie de tout texte qui viendrait à être adopté dans ce sens. De même, elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations étayées par des chiffres sur l’impact de l’application de la nouvelle loi au regard de l’objectif visé par la convention.
En outre, constatant que le gouvernement n’a pas répondu à ce sujet à ses précédents commentaires, la commission est conduite à réitérer son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement, parvenu au Bureau le 23 novembre 2010. Elle prend également note des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT) datés du 29 octobre 2010.
La commission observe que, dans ses commentaires relatifs à l’application de diverses conventions ratifiées par l’Argentine, la CGT RA a inclus la copie d’une communication de l’Union argentine des travailleurs ruraux et de la manutention (UATRE) adressée au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEYSS), contenant des observations liées à l’application de la présente convention par le gouvernement.
La commission invite le gouvernement à se reporter à l’observation qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui touche aux questions liées à la présente convention et attire son attention sur les points suivants concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture.
Absence d’informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. L’UATRE fait valoir qu’elle a réclamé auprès du MTEYSS une amélioration de l’inspection du travail dans le secteur rural à travers l’affectation à cette mission de ressources humaines suffisantes, sans qu’aucun progrès n’ait pu être constaté dans ce domaine au niveau national. Ce syndicat déclare en outre que la création du Registre national des travailleurs et des employeurs du secteur rural (RENATRE), dans le but d’assurer le versement de la cotisation employeur au système intégral des prestations de chômage, a permis d’enregistrer 800 000 travailleurs.
La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées dans l’observation précédente sur les moyens mis en œuvre pour faire porter effet à toutes les dispositions de la convention dans la pratique. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport ces informations concernant: a) l’effectif des agents (dans la mesure du possible, ventilé par juridiction provinciale) dont dispose l’inspection du travail pour exercer ses fonctions dans le secteur agricole (article 14 de la convention); b) les moyens matériels (locaux de fonctions, moyens de transport) dont dispose chacune des juridictions provinciales (article 15) pour permettre aux inspecteurs du travail d’exercer leurs fonctions conformément à l’article 6, paragraphe 1 a et b), de la convention; c) la formation spécifique reçue par les inspecteurs pour l’exercice adéquat de leurs fonctions de contrôle et de prévention, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention (en précisant la fréquence, le nombre des participants et les questions traitées et la durée de la formation, en distinguant de préférence les activités dont les agents des diverses délégations régionales ont bénéficié; et d) les dispositions assurant la collaboration d’experts et techniciens dûment qualifiés avec l’inspection du travail, en particulier avec celle des délégations provinciales, conformément à l’article 11.
Articles 6, paragraphe 1 a), et 24 de la convention. Fonction de contrôle de l’inspection du travail et application effective de sanctions appropriées. La commission note que, d’après les informations publiées sur le site Web du MTEYSS à l’adresse http://www.trabajo.gov.ar sur les activités déployées par l’inspection du travail en 2010 et 2011, les visites effectuées par l’inspection se sont limitées, tout au moins ces deux années-là, à la vérification du registre du travail. La commission prend également note, dans la documentation jointe en annexe au rapport relatif à la convention no 81, des différents accords conclus entre le MTEYSS et des organisations syndicales ou professionnelles afin de lutter contre le travail non déclaré et d’assurer une inspection efficace des conditions de travail et du travail des enfants dans le cadre du Plan intégral pour la promotion de l’emploi «Más y Mejor Trabajo» et du Plan national pour la régularisation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de contrôle menées par l’inspection dans le secteur agricole, y compris le contrôle du travail des enfants, et de communiquer des statistiques des infractions à la législation du travail constatées, avec indication des dispositions légales auxquelles elles se rapportent et des sanctions imposées ainsi que les textes des décisions des juridictions compétentes, à propos de ces dernières.
Articles 17 et 19. Contrôle préventif et notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission à cet égard, le gouvernement indique que les juridictions provinciales diligentent systématiquement ou sur plainte des visites menées par du personnel qualifié lorsque des accidents du travail ou des cas de maladies professionnelles sont portés à leur connaissance. La commission observe de son côté que, d’après les informations statistiques accessibles sur le site de la SRT, en 2008 et 2009 l’incidence des accidents du travail et maladies professionnelles s’est accrue de manière relativement marquée dans des provinces telles que celle de Tucumán, qui occupe un rang important dans la production mondiale de citrons, ou la province de Jujuy, où, d’après ces chiffres, 65 pour cent de la main-d’œuvre agricole sont occupés.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail soient associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits pouvant comporter une menace pour la santé ou la sécurité (article 17), et de communiquer tout texte légal pertinent. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 19 de la convention relatif à la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (paragraphe 1) et à la possibilité d’associer les services d’inspection du travail dans l’agriculture aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents et maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2).
Articles 26 et 27. Obligation de publier un rapport annuel et d’en communiquer copie au BIT. Le gouvernement indique que les statistiques des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles tenues par la SRT sont accessibles à l’adresse http://srt.gov.ar/data/fdata.htm. La commission observe que les statistiques présentées dans les différents rapports accessibles sur le site de la SRT ne distinguent apparemment pas les accidents du travail des cas de maladies professionnelles.
La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sous les articles 20 et 21 de la convention no 81 et lui demande de tenir le BIT informé des progrès réalisés en vue d’assurer que l’autorité centrale d’inspection publie un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, comportant les informations prévues aux alinéas a) à g) de l’article 27. De même, elle rappelle au gouvernement la possibilité de recourir, si nécessaire, à l’assistance technique du BIT à cette fin.
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