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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Guinea (RATIFICATION: 1959)

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Articles 1, 3, 4, 7, 10 et 11 de la convention. Fonctionnement de l’inspection du travail et moyens mis à sa disposition. La commission rappelle que, depuis 2005, elle exprime sa préoccupation quant à l’insuffisance persistante de moyens à la disposition de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, dans le premier rapport envoyé depuis 2006, le gouvernement indique que 80 nouveaux fonctionnaires ont été attribués à l’inspection du travail et sollicite l’appui du BIT pour l’élaboration d’un programme de formation de contrôleurs et d’inspecteurs du travail en vue de donner les qualifications requises à ces nouveaux fonctionnaires. La commission note toutefois avec préoccupation que, selon le gouvernement, les moyens d’action de l’inspection du travail – outre la mise à disposition à l’Inspectrice générale du travail d’une voiture 4x4 – restent dérisoires en raison du plan d’austérité adopté dans le pays. La commission observe que, par conséquent, seules 11 visites d’inspection technique sur la sécurité et santé au travail ont eu lieu en 2011. Par contre, les inspecteurs semblent allouer une grande partie de leur temps à des tâches qui vont au-delà de leurs fonctions principales comme le règlement des conflits du travail, la supervision des élections syndicales, la négociation des revendications sociales, l’étude des règlements intérieurs des entreprises et les classifications des postes. La commission constate dès lors qu’il n’y a pas de distinction réelle entre l’inspection du travail et l’administration du travail. Elle constate en outre avec préoccupation sur la base du rapport du gouvernement sur la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, que, selon une enquête du Comité national de lutte contre la corruption et de la moralisation des activités économiques et financières (CNLC) effectuée en 2004, l’Inspection générale du travail est citée parmi les services publics les moins performants. La commission note en outre dans le rapport du gouvernement sur la convention no 150 que celui-ci a sollicité l’assistance du BIT pour une étude sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Fonction publique pour le regroupement des services de l’administration du travail au sein d’un même département et le renforcement des capacités de ces services, et que la validation de cette étude était prévue pour le premier trimestre de 2012. La commission espère que cette étude sera l’occasion de faire une distinction claire entre les fonctions de l’administration du travail et celles qui reviennent à l’inspection du travail plus particulièrement. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage de prendre les dispositions nécessaires pour allouer plus de moyens aux services de l’inspection du travail pour une fonction effective et qu’il en informera le BIT dès que les conditions sont réunies.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires au renforcement des ressources, du fonctionnement et de la coordination du système d’inspection du travail afin qu’il puisse répondre aux exigences de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de progressivement décharger les inspecteurs du travail des fonctions autres que celles propres à l’inspection du travail selon l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à savoir le contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. Elle invite en outre le gouvernement à formaliser sa demande d’assistance technique au BIT pour la formation des nouveaux inspecteurs et étendre cette demande à un appui à la recherche des ressources nécessaires dans le cadre de la coopération internationale afin de fournir à l’inspection du travail tous les moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions, y compris des facilités de transport appropriées aux conditions du pays. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Articles 5, 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note avec préoccupation que, malgré ses demandes réitérées, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport d’inspection du travail depuis celui couvrant la période octobre 1994 - octobre 1995. Le dernier rapport du gouvernement sous l’article 22 de la Constitution de l’OIT se borne à communiquer quelques informations succinctes sur les activités de l’inspection du travail. La commission rappelle son observation générale de 2010 dans laquelle elle a souligné l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection, qui constitue une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. En outre, faisant référence à son observation générale de 2009, la commission rappelle qu’un registre d’établissements mis à jour périodiquement devrait en effet permettre à l’autorité centrale d’inspection de fixer des priorités d’action afin d’assurer, à tout le moins, la protection des travailleurs les plus vulnérables ou les plus exposés aux risques professionnels et de défendre, sur la base de données pertinentes auprès des autorités financières nationales et internationales, ses besoins en ressources humaines, matérielles et logistiques et qu’un budget approprié y soit dévolu dans toute la mesure des possibilités nationales. Au niveau de chaque structure d’inspection du travail, un programme de visites pourra être élaboré en fonction des moyens disponibles, et des rapports périodiques d’activité, tels que prévus par l’article 19, pourront être communiqués à l’autorité centrale en vue de la production du rapport annuel requis par les articles 20 et 21. Un tel rapport informera les partenaires sociaux, les autres organes gouvernementaux intéressés ainsi que les organes de contrôle de l’OIT des progrès et des insuffisances du système d’inspection du travail, en vue de susciter leurs avis pour son amélioration.
En conséquence, la commission invite instamment le gouvernement à favoriser, comme prescrit par l’article 5 a) de la convention, une coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres organes gouvernementaux compétents (autorités fiscales et assurances sociales, notamment) pour établir une cartographie des établissements assujettis, l’inscription dans un registre indiquant au minimum leur situation géographique, l’activité qui y est exercée, le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont occupés, ainsi que la répartition par sexe de ces derniers. Elle exprime l’espoir que ces mesures seront prises dans un proche avenir de manière à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 puisse être élaboré et publié par l’autorité centrale d’inspection du travail.
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