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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Greece (RATIFICATION: 1955)

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La commission prend note des rapports du gouvernement datés des 31 août et 22 octobre 2012, dont le premier comprend la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) dans une communication datée du 28 juillet 2011.
Articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 de la convention. Assistance technique du BIT pour le renforcement du système d’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des conclusions de la mission de l’OIT de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en septembre 2011, et elle a souligné le rôle crucial que la fonction d’inspection du travail est appelée à jouer en période de crise pour assurer que les droits des travailleurs soient respectés, de manière à ce que la crise ne serve pas de prétexte à l’abaissement des normes du travail. La commission note avec intérêt que, suite à ses précédents commentaires, le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du BIT dans le domaine de l’inspection du travail et que deux missions techniques ont été effectuées à ce titre dans le pays en septembre et octobre 2012, afin de procéder à une évaluation des besoins de l’Inspection du travail grecque (SEPE). L’objectif d’un renforcement du système d’inspection du travail était inscrit dans le premier protocole d’accord conclu entre le gouvernement grec et la «Troïka» constituée par le Fonds monétaire international (FMI), la Commission européenne (CE) et la Banque centrale européenne (BCE) en mai 2010, puis incorporé dans la loi no 3845/2010. En outre, comme indiqué dans le rapport du gouvernement, la conduite d’une évaluation indépendante du SEPE était l’un des engagements inscrits dans le deuxième protocole d’accord, de février 2012, incorporé dans la loi no 4042/2012.
Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que les missions du BIT effectuées en Grèce ont bénéficié de la collaboration de la Task Force de la CE pour la Grèce. Elle note avec intérêt que, comme observé lors des deux missions effectuées dans le pays et signalé par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978, un projet d’informatisation a été lancé afin d’équiper tous les bureaux du SEPE et de mettre en place une base de données reliant le SEPE avec l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) et l’Institut d’assurance sociale (IKA) dans le cadre d’une collaboration avec l’Union européenne (UE), cette informatisation devant simplifier les procédures administratives et renforcer l’efficacité de l’action du SEPE.
La commission note cependant que, dans son rapport au titre de la convention no 150, le gouvernement se réfère à des ajustements budgétaires radicaux qui ont entraîné une réduction massive des ressources matérielles et financières dont le SEPE disposait jusque-là pour effectuer ses opérations d’inspection, notamment dans les régions. Se référant aux conclusions de la mission de haut niveau effectuée par le BIT en septembre 2011, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de renforcer la gouvernance du système d’inspection du travail, de développer les capacités et d’assurer des ressources et des moyens d’action suffisants si l’on veut que le système d’inspection du travail réponde aux objectifs économiques et sociaux assignés à cette fonction publique. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des mesures qui auront été prises sur la base des conclusions et recommandations issues de l’évaluation des besoins, sur l’impact de ces mesures en termes de renforcement du système d’inspection du travail et de sa coordination et de garantie d’effectifs et de ressources matérielles suffisants pour la réalisation de l’objectif fondamental énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Articles 3, paragraphe 5 a), 17 et 18. Fonctions confiées à l’inspection du travail, coopération effective avec les autres services gouvernementaux et application de sanctions suffisamment dissuasives. Contrôle du travail non déclaré. La commission note que, dans ses commentaires de juillet 2011, la GSEE signale une véritable envolée des formes non standard de travail (à temps partiel, en rotation, contractuel), une précarisation croissante du marché du travail et un volume considérable de travail non déclaré, par suite du démantèlement du cadre des relations socioprofessionnelles et de la protection de l’emploi dans la législation. Selon la GSEE, dans un contexte de chômage croissant, ces tendances rendent les demandeurs d’emploi encore plus vulnérables. Pour la GSEE, en 2011, à l’issue de la première année de la mise en œuvre du Programme associé au mécanisme de prêt international à l’économie grecque, les relations du travail en Grèce ont régressé qualitativement et quantitativement de deux décennies, situation qui a renforcé les craintes d’une perte totale de contrôle, avec les conséquences néfastes et peut être irréversibles qu’il y a lieu de craindre pour les travailleurs, notamment pour les femmes et les jeunes.
La commission rappelle que la mission de haut niveau effectuée en septembre 2011 a signalé, entre autres, que l’incidence particulièrement élevée du travail non déclaré – qui atteint effectivement un niveau alarmant – soulève des questions quant à la gouvernance du marché du travail dans sa totalité et elle doit manifestement être prise à bras le corps par l’inspection du travail, qui doit aborder en priorité la question du paiement du salaire et de la non-discrimination. La commission rappelle également que, d’après ses précédents commentaires, dans ce contexte, la loi no 3966/2011 (combinée à la loi no 3655/2010) confère au SEPE des fonctions supplémentaires dont certaines étaient antérieurement assurées par les inspecteurs de la sécurité sociale, comme le contrôle du travail non déclaré, le contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs étrangers originaires de l’Union européenne ou de pays extérieurs (pays tiers).
Dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis le début de 2010, des inspections périodiques sont effectuées par des équipes conjointes du SEPE et du Service spécial des assurances de l’IKA afin de rechercher le travail non déclaré. En 2011 (après l’adoption de la loi no 3899/2010), ces équipes conjointes ont effectué 20 246 contrôles dans un nombre d’entreprises représentant 2,5 pour cent du nombre total de celles-ci dans le pays. Le nombre des travailleurs des entreprises ainsi contrôlées s’élevait à 66 615 et le nombre des travailleurs non déclarés s’élevait à 19 968. Le gouvernement fournit également certaines données agrégées sur les activités d’inspection du SEPE pour l’année 2011: 31 515 visites effectuées par les services relations du travail et 3 738 amendes imposées, pour un montant total de 10 937 418 euros. Par ailleurs, 28 150 visites ont été effectuées par le Service sécurité et santé au travail et 590 amendes ont été imposées, pour un montant total de 1 704 111 euros. La commission croît comprendre, d’après ces données, qu’une large proportion des activités du SEPE, notamment de son service relations du travail, a été centrée sur la recherche du travail non déclaré. En référence au paragraphe 77 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission note que la convention ne comporte aucune disposition prévoyant qu’un travailleur quelconque puisse être exclu de la protection de l’inspection du travail sur la base de sa situation irrégulière dans l’emploi, et que la fonction principale des inspecteurs du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail (par exemple salaires, durée du travail, sécurité et santé au travail) et la protection des travailleurs (égalité et non-discrimination, liberté syndicale, élimination du travail forcé et du travail des enfants). Notant que le rapport annuel du SEPE pour 2011 n’est pas encore disponible, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées menées par le SEPE dans le cadre de l’application de la loi no 3996/2011 et sur leurs résultats (nombre de lieux de travail inspectés, infractions constatées, dispositions légales pertinentes, conseils fournis et sanctions imposées), ainsi que sur l’impact de ces activités sur la réduction du travail non déclaré et la régularisation de la situation des travailleurs concernés.
Mesures axées sur le paiement des salaires et des prestations annexes. La commission note également que, d’après le rapport annuel du SEPE pour 2010, plus de la moitié des plaintes des travailleurs dont il a été saisi concernaient le non-paiement du salaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait accueilli favorablement certaines mesures introduites par les lois nos 3996/2011 et 3863/2010, telles que l’introduction du chèque emploi et l’obligation de payer les salaires par voie électronique sur des comptes en banque, de manière à garantir la retenue automatique des cotisations de sécurité sociale, considérant que ces mesures contribueront largement à réduire l’incidence du travail non déclaré et de l’emploi illégal. Elle rappelle cependant que, d’après le rapport de la mission de haut niveau de septembre 2011, parfois, ces deux mesures n’ont pas produit les résultats escomptés. Il serait nécessaire de sensibiliser le public pour promouvoir l’usage du chèque emploi et, par ailleurs, la décision ministérielle nécessaire à l’entrée en vigueur du paiement électronique du salaire n’a pas encore été prise.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’usage du chèque emploi, qu’il présente pourtant comme un moyen simple pour l’employeur d’être entièrement protégé contre toute accusation d’emploi illégal et, pour les salariés, de préserver leur droit à la pension et aux soins médicaux. Le gouvernement ne fait aucune mention non plus des mesures tendant à l’introduction du paiement électronique du salaire. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan de la sensibilisation du public pour promouvoir l’usage du chèque emploi et de prendre également les mesures légales et pratiques nécessaires au paiement électronique du salaire (publication de la décision ministérielle prononçant l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi no 3863/2010), et de tenir le Bureau informé des progrès réalisés à cet égard.
Mesures d’incitation et d’encouragement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures d’incitation financière introduites par l’article 24 de la loi no 3996/2011 (par exemple réduction de 80 pour cent des amendes imposées) afin de persuader les employeurs de s’acquitter en temps voulu de leurs obligations de paiement des salaires et prestations annexes dus aux travailleurs. Le gouvernement indique que cette disposition constitue une innovation visant à permettre à l’inspection du travail de prendre des mesures d’exécution immédiates (imposition de sanctions en cas d’infraction à la législation du travail) et de procéder dans certains cas à un abattement (de 30 pour cent en cas de paiement immédiat de l’amende et de 80 pour cent en cas de correction de la situation par l’employeur). Toutefois, pour que cette disposition entre en vigueur, des mesures supplémentaires ont dû être prises en collaboration avec le ministère des Finances, comme la délivrance d’un numéro de code fiscal, qui n’a été introduit qu’en 2012 avec la circulaire no 20585/25-01-2012 de la Direction du soutien administratif et technique du SEPE. Par suite, on ne dispose pas de données sur les résultats de l’application de cette disposition pour l’année 2011. La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte de l’impact de l’article 25 de la loi no 3996/2011, maintenant que les mesures administratives ont été prises pour son entrée en vigueur, en termes de degré d’application des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, y compris au paiement du salaire et à la régularisation de la situation des travailleurs non déclarés.
Contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 2(2)(a)(iv) de la loi no 3996, le SEPE a pour mission de contrôler la légalité de l’emploi des ressortissants de pays tiers et, aux termes de l’article 2(2)(b) de la loi, le SEPE est autorisé à enquêter, rechercher, identifier et poursuivre, parallèlement et indépendamment des autres organismes de l’Etat, les personnes qui ont violé les dispositions légales dont le contrôle incombe au SEPE. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2011, sur 19 968 travailleurs non déclarés, 8 147 étaient des étrangers, ce qui représente 39,49 pour cent du nombre total des travailleurs étrangers dénombrés lors des inspections des établissements (20 632 sur 66 615). Le gouvernement n’indique pas combien de ces travailleurs étrangers étaient des ressortissants de pays non communautaires.
Le gouvernement déclare également que la mission première des inspecteurs du travail est d’assurer le respect des droits inscrits dans la législation du travail à l’égard de cette catégorie de travailleurs, et il ajoute que la loi no 4052/2012 portant «sanctions et mesures contre les personnes qui emploient des ressortissants de pays tiers en situation illégale pour combattre l’immigration illégale» a été adoptée de manière à harmoniser la législation grecque avec la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette loi interdit d’employer des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière et charge les inspecteurs du travail de: i) tenir un fichier des employeurs ayant fait l’objet d’une sanction administrative pour infraction à l’interdiction d’employer des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, en assurant le suivi des décisions judiciaires et en délivrant les certificats correspondants; ii) d’effectuer des inspections de routine ou des inspections exceptionnelles par secteur d’activité, sur la base d’une évaluation des risques, de manière à déceler l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière; iii) de notifier au ministère du Travail et de la Sécurité sociale les inspections effectuées l’année précédente et leurs résultats, tant en chiffres absolus qu’en pourcentage d’employeurs contrôlés dans chaque secteur (art. 79(1) et 90 de la loi no 4052/2012).
Le gouvernement explique que, jusqu’à une date récente, le SEPE agissait de même à l’égard des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le pays et de ceux qui étaient en situation régulière mais n’avaient pas de permis de travail (cas de réunification des membres d’une même famille), en informant les autorités régionales afin que celles-ci puissent appliquer les sanctions prévues par la loi à l’égard des employeurs (amendes et/ou fermeture de l’entreprise). Suite à la modification récente de l’article 86 de la loi no 3386/2005 par l’article 14 de la loi no 3846 de 2010, et conformément aux dispositions de l’article 85 de la loi no 4052/2012, lorsque les inspecteurs du SEPE réunissent les preuves de l’emploi illégal de ressortissants de pays tiers, ils imposent eux-mêmes des amendes aux employeurs. Le gouvernement ne précise pas si les inspecteurs du travail continuent d’aviser les autorités régionales de leurs constatations. Le gouvernement indique que les fonctions de recherche de l’emploi illégal sont exercées à la fois en concertation avec la police et indépendamment de celle-ci, mais il n’indique pas si les inspecteurs du travail participent eux-mêmes à des opérations conjointes de police ou ont un rôle direct ou indirect à jouer dans les procédures d’expulsion des travailleurs ressortissants de pays tiers découverts en situation irrégulière.
La commission rappelle à nouveau, comme indiqué au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006, que le fait d’associer l’inspection du travail à la police et aux autorités chargées du contrôle de l’immigration pour rechercher les travailleurs en situation irrégulière n’est pas propice à la relation de confiance indispensable pour obtenir la coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail, et que la lutte contre l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière requiert la mobilisation de ressources considérables en termes de personnel, de temps et de ressources matérielles, mobilisation que les inspections du travail ne pourraient assurer qu’au détriment de leurs fonctions premières.
La commission rappelle aussi, comme il est également indiqué au paragraphe 78 de son étude d’ensemble, que, si en règle générale l’infraction d’emploi illégal n’est opposable qu’à l’employeur, les travailleurs concernés ne devant être regardés en principe que comme des victimes, lorsqu’il s’agit d’étrangers en situation irrégulière dans le pays, ils sont doublement pénalisés dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace d’expulsion, quand ce n’est pas de l’expulsion elle-même. Cependant, le fait que l’inspection du travail est habilitée d’une manière générale à pénétrer dans les entreprises sans autorisation préalable permet davantage à celle-ci qu’à d’autres institutions de mettre fin à des conditions de travail abusives dont les travailleurs étrangers en situation irrégulière sont souvent les victimes et de s’assurer que ces travailleurs bénéficient des droits qui leur sont reconnus. Dans ce contexte, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir comme corollaire, pour être en cohérence avec la mission de protection incombant à l’inspection du travail, le rétablissement de tous les travailleurs concernés dans les droits qui leur sont garantis par la législation. Cet objectif ne peut être atteint que si les travailleurs concernés ont la conviction que la mission première de l’inspection du travail est de faire respecter la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et non les lois sur l’immigration.
A cet égard, la commission note avec intérêt que la loi no 4052/2012 prévoit des sanctions pénales à l’égard des employeurs coupables d’infractions répétées portant sur l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, notamment dans des conditions de travail relevant particulièrement de l’exploitation, surtout lorsqu’il s’agit de personnes mineures (art. 87 et 88), et qu’un permis de séjour peut être accordé à titre humanitaire aux personnes victimes de telles pratiques (art. 89). Elle note cependant que les sanctions pénales prévues par ces lois ne semblent pas être suffisamment dissuasives (minimum de cinq mois d’emprisonnement, ou de six mois lorsque les victimes étaient des enfants).
La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les sanctions imposées par les tribunaux aux employeurs qui ont employé des travailleurs, notamment des personnes mineures, en situation irrégulière dans des conditions relevant particulièrement de l’exploitation, et de communiquer le texte des décisions pertinentes. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures ont été prises afin de réviser les articles 87 et 88 de la loi no 4052/2012 de manière que les sanctions minimales prévues pour de tels actes soient suffisamment dissuasives. Elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités déployées par le SEPE dans le cadre de la mise en œuvre des lois nos 3996/2011 et 4052/2012 et de fournir des données sur l’impact de ces activités en termes de répression des faits de traite et des autres formes d’exploitation à l’égard de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière et de règlement des salaires et prestations annexes qui leurs étaient dus, y compris lorsque ces ressortissants risquaient d’être expulsés.
Elle prie le gouvernement d’indiquer si, lorsque ce sont des travailleurs en situation irrégulière ressortissants de pays tiers qui sont en cause, les inspecteurs du travail sont appelés à jouer un rôle en ce qui concerne l’établissement des infractions et la recommandation ou la facilitation du dépôt de plaintes et le déclenchement d’actions pénales contre les employeurs concernés, de manière à favoriser la protection de ces travailleurs et garantir qu’ils aient réellement accès à la justice.
Elle prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont associés à des opérations de police et/ou d’immigration dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et s’ils sont directement ou indirectement associés aux procédures d’expulsion de travailleurs ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Dans l’affirmative, la commission demande à nouveau que le gouvernement fasse en sorte que les fonctions de contrôle de l’application des lois sur l’immigration (l’égalité de l’emploi de ressortissants de pays tiers) soient progressivement dissociées de celles du contrôle de l’application de la législation du travail (par exemple, la protection des droits fondamentaux au travail et du paiement du salaire et des prestations obligatoires), qui relèvent de leurs fonctions premières selon l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de tenir le Bureau informé des progrès réalisés à cet égard.
Application du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le SEPE contribue dans la mesure du possible à l’accroissement de la participation des femmes dans l’emploi et constitue à ce titre l’un des gardiens et promoteurs du principe d’égalité de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement fournit des données faisant apparaître une hausse marquée du nombre des affaires de discrimination traitées par le médiateur, passées de 16 en 2011 à 21 au premier semestre de 2012. Le gouvernement indique également que, si la loi no 3488/2006 institue une coopération entre le SEPE et le médiateur, cette coopération n’a pas été uniformisée pour ce qui est de ses aspects pratiques au moyen de circulaires ou d’instructions, entraînant une confusion et la nécessité de clarifier les compétences et rôles des uns et des autres.
La commission note également que, d’après le rapport du médiateur grec pour 2011, même si la collaboration avec le SEPE est appréciée positivement, des progrès restent encore à faire par rapport à certains problèmes: i) des dossiers sont occasionnellement transférés au médiateur seulement après que le SEPE se soit réuni pour résoudre le conflit, ce qui laisse une marge d’intervention minime pour le médiateur; ii) le médiateur n’est parfois pas avisé de l’issue d’une affaire, notamment lorsqu’il a recommandé l’application d’une amende; iii) occasionnellement, il est de pratique de limiter le rôle de l’inspecteur à prendre note des avis des parties et leur recommander de soumettre leur différend à un tribunal sans avoir examiné s’il y avait infraction à la législation du travail; iv) les inspecteurs du travail n’ont qu’un rôle limité dans les affaires de harcèlement sexuel, où ils évitent en général de prendre position, se contentant de prendre note des avis des parties avant de transmettre l’affaire au médiateur.
Notant que, d’après le rapport de la mission de haut niveau, l’attention doit être accordée en priorité, dans le contexte actuel du marché du travail, à l’égalité et à la non-discrimination, la commission demande que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées par le SEPE en vue de renforcer la coopération avec le médiateur en matière de non-discrimination, par exemple au moyen de circulaires définissant le rôle et les responsabilités de chaque partie et renforçant leur coopération, ou encore d’une formation pour les inspecteurs du travail, comme suggéré précédemment par le médiateur, de manière à accroître chez ceux-ci la maîtrise de concepts relativement nouveaux touchant à la discrimination. Elle saurait gré au gouvernement de faire état de toute mesure prise pour renforcer la protection contre le harcèlement sexuel, y compris par une formation des inspecteurs du travail sur les méthodes d’investigation.
La commission note également que, selon le gouvernement, pour les aspects concernant les travailleurs handicapés, les inspecteurs du travail peuvent coopérer, selon le cas, avec les experts désignés par la Fédération nationale des handicapés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités du SEPE touchant aux questions intéressant les travailleurs handicapés, notamment la coopération avec des experts et la formation, en précisant l’impact de ces activités sur le plan de l’égalité de chances et de traitement à l’égard de cette catégorie de travailleurs.
Fonctions de conciliation conférées aux inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que la loi no 3899/2011 a ajouté des fonctions de «conciliateur en relations du travail» à celles dont les inspecteurs du travail sont investis. Selon l’article 4 de la loi no 3996/2011, le conciliateur est un inspecteur du travail ayant des qualifications accrues qui relèvent du Département de l’inspection des relations du travail dans le ressort duquel la conciliation a été demandée. Selon le gouvernement, les conciliateurs accomplissent leur mission de manière parfaitement indépendante, avec objectivité et impartialité, au niveau local, régional ou national. Il ajoute que, en 2011, 21 345 conflits du travail ont été ainsi traités, dont 9 843 ont été tranchés, se traduisant par l’attribution au total de 19 875 087 euros à des travailleurs au titre, dans une large mesure, du paiement de salaires échus et d’autres prestations protégées.
La commission avait relevé dans ses précédents commentaires que, en vertu de la loi no 3899/2010, la possibilité d’un recours unilatéral à l’arbitrage dans des conflits collectifs est limitée aux questions de salaires, entraînant une demande accrue en conciliation dans les conflits collectifs ne portant pas sur des questions de salaires – compétence qui appartient désormais à l’inspection du travail en vertu de la loi no 3996/2011. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 3(7) et (9) de cette loi, le conciliateur (pour les conflits individuels comme pour les conflits collectifs) doit chercher, en premier lieu, à assurer l’application stricte de la législation en vigueur et, en second lieu, à rapprocher les positions des parties en proposant des solutions susceptibles de déboucher sur un accord acceptable pour elles, de manière à obtenir un règlement rapide des conflits et la paix du travail, dans le meilleur intérêt des employeurs et des travailleurs.
La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006, où elle souligne l’importance qui s’attache à éviter de surcharger l’inspection du travail de tâches dont la nature peut être perçue comme incompatible avec leur fonction principale de faire respecter les dispositions légales pertinentes. Elle rappelle que le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs du travail à tenter de résoudre des conflits collectifs du travail sont employés bien souvent au détriment de leur mission principale et qu’un déploiement plus cohérent de leurs fonctions de contrôle se traduirait par un plus grand respect de la législation et, de ce fait, une moindre incidence des conflits. La commission demande donc une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que les fonctions de conciliation sont séparées de celles d’inspection et qu’elles sont confiées à un organe distinct. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et d’indiquer entre-temps combien d’inspecteurs du travail assurent les fonctions de consultation et les fonctions d’exécution prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) à b), de la convention et le nombre de ceux qui assurent des fonctions de conciliation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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