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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Greece (RATIFICATION: 1955)

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Parallèlement à son observation, la commission souhaite soulever les points suivants.
Articles 3, paragraphe 1, et 5 a) et b) de la convention. Activités de l’inspection du travail concernant la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail (SEPE) de 2010 sur les activités menées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle note avec intérêt, entre autres choses, qu’il a été conclu en novembre 2010 entre le SEPE et l’Institut hellénique de sécurité et de santé au travail un protocole d’accord instaurant une coopération entre les deux organes en matière de soutien technique, formation, recherche et sensibilisation du public dans un certain nombre de domaines, tels que l’évaluation des risques et les risques psychologiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans ce cadre et leur impact sur l’accomplissement des autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail.
Article 14. Déclaration et enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 43 de la loi no 3850/2010 dispose: «[…] l’employeur est tenu de déclarer dans les vingt-quatre heures tout accident du travail aux services compétents d’inspection, au commissariat de police local et aux services compétents de l’organisme d’assurance auprès duquel le travailleur est assuré». S’agissant de la notification des cas de maladie professionnelle, l’article 18 de la loi no 3850/2010 dispose: «[…] le médecin du travail devra aviser, par l’intermédiaire de l’entreprise, l’inspection du travail de tout cas de maladie professionnelle chez les travailleurs», et l’article 19 de la même loi dispose: «[…] si le service santé de l’organisme d’assurance ou du Système national de santé (ESY) confirme l’existence d’un problème sanitaire dont l’origine est présumée liée à l’environnement de travail, l’office compétent de l’inspection du travail et le médecin du travail employé par l’entreprise sont destinataires de toutes les informations nécessaires relatives à cet événement». La commission prie le gouvernement de communiquer tous instruments légaux adoptés pour assurer l’application de ces dispositions et de donner des informations sur leur application dans la pratique et sur l’impact qu’elles peuvent avoir sur la déclaration et l’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ainsi que sur l’action de suivie assurée par le SEPE pour que les causes de tels incidents soient élucidées, de manière à prévenir la répétition de ceux-ci.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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