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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Colombia (RATIFICATION: 1976)

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La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des nouveaux commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) datés du 31 août 2012 et transmis au gouvernement le 13 septembre 2012. Ces commentaires se réfèrent pour l’essentiel à des questions déjà soulevées par la commission, notamment sur le nombre des inspecteurs, leur formation, et le nombre de visites d’inspection dans l’agriculture qui, en 2011, s’élevaient à 212, c’est-à-dire un chiffre totalement insuffisant pour couvrir les 3 567 000 travailleurs employés dans le secteur. Ces commentaires se réfèrent également à l’indépendance et à l’autonomie des inspecteurs, au manque de moyens de transport adéquats pour l’exercice des fonctions d’inspection dans des exploitations en zones retirées, au manque de secrétaires et d’auxiliaires ainsi que d’équipement technique pour mener à bien le contrôle préventif prévu à l’article 17 de la convention, et au manque d’information sur l’inspection du travail dans l’agriculture dans les rapports du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il estime pertinent au sujet des observations de la CUT.
Articles 6, paragraphe 1 a), 14, 21 et 24. Fonctions de contrôle du système d’inspection du travail dans l’agriculture, fréquence et portée des visites d’inspection et sanctions adéquates et effectivement appliquées. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le ministère du Travail a conçu un plan de visites spécifique axé sur des secteurs critiques tels que l’agriculture, lequel recouvre l’horticulture, la culture du palmier et de la canne à sucre. D’après le gouvernement, l’inspection dans les plantations de palmiers a été exemplaire, vu que c’est la première fois qu’est imposée une sanction pécuniaire d’un tel montant. Le gouvernement déclare également que le ministère a entamé une campagne de formalisation du travail qui comprend des visites dans des entreprises du secteur sucrier et de la culture du palmier, afin de vérifier le respect des obligations en matière de sécurité sociale. La commission prend note des informations figurant dans les tableaux se rapportant aux visites d’inspection réalisées dans le secteur agricole entre les mois de janvier et juillet 2012, sur les visites à caractère général effectuées en juin 2012, sur le nombre de sanctions imposées à des entreprises des secteurs du sucre, de l’horticulture et de la palme entre les mois de janvier et février 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de faire en sorte que, conformément à l’article 21 de la convention, les entreprises agricoles soient inspectées avec la fréquence et l’attention nécessaires pour garantir l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dont le contrôle a été confié aux inspecteurs du travail. De même, elle le prie de communiquer des informations sur le nombre et la situation des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection (article 14 a) i)) et le nombre et les catégories de personnes qui travaillent dans ces entreprises (article 14 a) ii)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les infractions à la législation du travail constatées par les inspecteurs lors des visites d’inspection dans le secteur agricole (en indiquant la disposition concernée), les sanctions prononcées en la matière et, le cas échéant, les suites judiciaires données.
Article 6, paragraphe 1 c). Coopératives et précoopératives de travail associé. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 3, paragraphe 1 c), de la convention no 81. Elle prend note en outre de l’information du gouvernement suivant laquelle les données relatives aux visites d’inspection du travail effectuées dans les coopératives se sont systématisées au cours de l’année 2012 suivant le secteur, y compris dans le secteur de l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les visites de contrôle effectuées dans les coopératives et précoopératives de travail associé du secteur agricole, sur les infractions constatées (en indiquant les dispositions légales concernées) et les sanctions imposées (amendes, déchéance de la personnalité juridique).
Articles 9, 14, 15 et 16. Caractère inadéquat des structures, des ressources humaines et des moyens logistiques à la disposition de l’inspection du travail dans l’agriculture. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les structures et moyens d’action dont disposent les inspecteurs du travail chargés des entreprises agricoles (bureaux, ressources humaines, moyens matériels, formation tenant compte des besoins spécifiques de l’agriculture, etc.). A ce propos, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 81 pour ce qui est des progrès réalisés en matière de création de services d’inspection dans certaines municipalités et des ressources humaines et logistiques de l’inspection du travail. Elle se réfère également au projet de coopération internationale intitulé «Promotion de l’application des normes internationales du travail en Colombie», dans le cadre duquel est prévu le renforcement du système d’inspection et de surveillance, ainsi que l’exercice de diagnostic réalisé à la fin du mois d’août 2012 sur la structure, les ressources humaines, les moyens technologiques et la situation de toutes les directions territoriales et des inspections du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ce diagnostic en ce qui concerne l’inspection du travail dans l’agriculture et ses recommandations, de même que sur les mesures éventuellement prises ou envisagées afin d’assurer leur suivi. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure mise en œuvre afin d’étendre et de renforcer la couverture du système d’inspection du travail, en particulier dans les zones rurales retirées (nombre suffisant d’inspecteurs, formation adéquate, bureaux locaux accessibles et aménagés de façon appropriée, et moyens et facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspection dans l’agriculture.
Article 17. Participation des inspecteurs du travail au contrôle préventif des entreprises agricoles. La commission rappelle au gouvernement que cette question est posée depuis 2002. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que soient prises des mesures visant à donner effet, en droit comme dans la pratique, à cette disposition de la convention suivant laquelle les services d’inspection du travail dans l’agriculture doivent être associés, dans les cas et les conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise en ce sens et de communiquer copie de tout texte pertinent. La commission renvoie à cet égard le gouvernement aux orientations fournies au paragraphe 11 de la recommandation no 133 qui complète la convention, sur les cas et les conditions dans lesquels les inspecteurs pourraient être associés au contrôle préventif.
Articles 26 et 27. Rapport annuel. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 20 et 21 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle espère que le gouvernement voudra communiquer dans le délai le plus bref possible un rapport annuel sur l’action des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme de rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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