ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Ethiopia (RATIFICATION: 1991)

Other comments on C156

Observation
  1. 2017

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. En ce qui concerne la définition des expressions «enfant à charge» et «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins et de leur soutien», la commission note que l’article 198 du Code révisé de la famille (proclamation no 213 de 2000) prévoit que l’obligation de verser une pension alimentaire existe entre les ascendants et les descendants, entre les personnes liées par des liens d’affinité directs, ainsi qu’entre frères et sœurs.
Article 2. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur les travailleurs exclus du champ d’application de la proclamation no 377/2003 sur le travail et sur la façon dont la convention est appliquée à leur égard. La commission note que la proclamation no 494/2006 a modifié l’article 3(2)(c) de la proclamation de 2003 en limitant l’exclusion au chef du service juridique chargé de faire des recommandations à l’employeur sur des affaires concernant la direction. La commission note toutefois que les mêmes catégories de travailleurs continuent à être exclues, à savoir les travailleurs liés par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les personnes exerçant des fonctions de direction dans les entreprises; les travailleurs fournissant des services aux particuliers bénévolement; les membres des forces armées ou de la police, les employés de l’administration de l’Etat, les juges et les procureurs; et les personnes ayant une activité à leur propre compte ou ayant des responsabilités professionnelles (article 3(2)(a) à (f)). La commission rappelle que certaines de ces catégories de travailleurs sont régies par une législation spécifique, telle que la proclamation fédérale no 515/2007 sur les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la législation, autre que la proclamation fédérale no 515/2007 sur les fonctionnaires, qui accorde à toutes les catégories de travailleurs exclus de l’application de la proclamation no 377/2003 sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006, une protection au moins équivalente à celle prévue par la convention.
Article 3. La commission rappelle que l’article 14(1)(f) de la proclamation no 377/2003 sur le travail assure une protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, la religion, les convictions politiques ou «toute autre condition». Elle note l’indication générale fournie par le gouvernement selon laquelle il existe diverses politiques sectorielles traitant directement ou indirectement de l’interdiction de la discrimination pour quelque motif que ce soit. La commission rappelle que l’article 3 de la convention fait référence à la nécessité d’inscrire parmi les objectifs de politique nationale la possibilité pour les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inscrire dans sa politique nationale la question des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle attire également à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que tous programmes et politiques adoptés pour donner effet à la convention s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures à cet égard et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle l’article 88 (congé maternité) et l’article 81 (congé avec traitement dans le cas de mariage ou décès d’un membre de la famille) de la proclamation no 377/2003 sur le travail, ainsi que l’article 41(1) à (5) (congé maternité) et l’article 41(6) (congé de paternité) de la proclamation fédérale no 515/2007 sur les fonctionnaires. Se référant aux paragraphes 17 à 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de prendre des mesures spécifiques qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit de choisir librement leur emploi, et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la protection sociale. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir copie des conventions collectives types dont les dispositions portent sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi de l’ensemble des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun projet d’enquêtes visant à identifier et à prendre les mesures appropriées pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités et la mise en place de services et d’installations de soins aux enfants et aux familles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour fournir des services et des installations de soins aux enfants et aux familles qui soient suffisants, en précisant les progrès accomplis pour que plus de personnes puissent en bénéficier.
Article 6. Information et éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux reçoivent une formation appropriée et divers programmes de sensibilisation du public au principe de la convention sont actuellement en cours d’exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de formation et de sensibilisation menées pour promouvoir l’information et la compréhension chez les partenaires sociaux, en particulier dans le cadre de la négociation collective, ainsi que dans le public en général, du principe de l’égalité des chances et de traitement et des problèmes auxquels font face les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’orientation et la formation professionnelles sont traitées par le biais de conventions collectives. Prière de fournir copie des conventions collectives concernant l’orientation et la formation professionnelles offertes aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles afin de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de rester dans le marché du travail, ou de le réintégrer suite à une absence due à des responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que, conformément à l’article 26(2)(d) de la proclamation no 377/2003 sur le travail, la situation familiale, les responsabilités familiales et la grossesse ne doivent pas être considérées comme des motifs légitimes pour mettre fin à la relation de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à l’article 26(2)(d) de la proclamation no 377/2003 sur le travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer