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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Kazakhstan (RATIFICATION: 2001)

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Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que la fixation d’un salaire minium constitue l’une des étapes les plus importantes pour le gouvernement vers la réglementation de la rémunération. Le gouvernement indique que le salaire minimum mensuel est fixé pour le travail simple et non qualifié et que personne ne peut percevoir moins que le salaire minimum obligatoire. La commission se félicite de l’adoption du salaire minimum national et rappelle qu’il constitue un moyen important d’application de la convention. Etant donné que les femmes sont plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, ce système a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682-685). La commission demande au gouvernement d’indiquer si certaines catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application du salaire minimum et de fournir des informations sur le taux de salaire minimum et la méthode utilisée pour le fixer. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets du salaire minimum sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 121(1) du Code du travail de 2007 prévoit que le salaire mensuel du travailleur doit être fixé en fonction de ses qualifications, de la complexité, du volume et de la qualité du travail accompli et des conditions de travail, et que l’article 125 fixe la manière dont les prescriptions en matière de qualifications et les niveaux de complexité des différents types de travail doivent être déterminés, sur la base de manuels élaborés par les autorités étatiques du travail. L’article 22(23) prévoit que le travailleur a le droit d’être payé en fonction de ces critères. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois et que l’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695 et 700). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour comparer les différents emplois, y compris les méthodes préconisées dans les manuels élaborés par les autorités étatiques du travail, et d’indiquer de quelle manière il est fait en sorte que le choix des facteurs de comparaison, leur pondération et la comparaison elle-même ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires.
Articles 2 et 4. Négociation collective. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que les relations de travail sont régies par les conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des résumés des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures spécifiques prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer, de manière effective, le suivi et le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail concernant la rémunération. Prière de fournir des informations sur toutes plaintes en la matière traitées par les tribunaux, les inspecteurs du travail, ou toute autre autorité, et sur l’issue de ces plaintes.
Point V. Statistiques. La commission demande au gouvernement de recueillir et de communiquer des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et sur leur rémunération dans les secteurs public et privé, par secteur d’activité et profession. Le gouvernement est également prié de fournir toutes informations disponibles sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur toute analyse de ses causes et son évolution dans le temps.
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