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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Colombia (RATIFICATION: 1976)

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Se référant à son observation, la commission attire en outre l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Sécurité physique des inspecteurs du travail dans le cadre des visites d’inspection des entreprises agricoles. Dans le prolongement de ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le pays dispose d’un programme de protection mis en œuvre dans le cadre de la politique de défense et de sauvegarde des populations vulnérables, qui est régi par les décrets nos 4912 de 2011 et 1225 de 2012, et que ce programme permet d’apporter à la directrice territoriale du département de Valle del Cauca la protection dont elle a besoin lorsqu’elle a fait l’objet de menaces dans l’exercice de ses fonctions. Le gouvernement déclare également que, dès que le ministère a connaissance de menaces proférées à l’encontre d’un quelconque inspecteur du travail, il alerte immédiatement la police nationale afin qu’elle protège l’inspecteur concerné; et il est arrivé, dans certains cas, que le ministère mute cet inspecteur, accompagné de sa famille, tout en respectant ses droits au travail. De plus, l’article 1 du Code de la police prévoit que l’une des fonctions de celle-ci consiste à veiller à la sécurité des habitants du pays, y compris à celle des autorités administratives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas de menaces à l’encontre des inspecteurs du travail, ainsi que sur les enquêtes et les procédures judiciaires ouvertes à ce sujet et sur les sanctions imposées aux auteurs.
Articles 18 et 19, paragraphe 2, de la convention. Contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail et habilitation des inspecteurs du travail à engager des poursuites. La commission note avec préoccupation la fréquence élevée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans l’agriculture pour ce qui concerne les entreprises affiliées au système des risques professionnels. En 2011, le nombre total de ces accidents a été de 86 573, dont 46 669 ont été considérés comme des «accidents présumés» et 40 904 comme des «accidents du travail qualifiés». Au cours du premier semestre 2012, le nombre total de ces accidents a été de 53 347, dont 22 596 ont été considérés comme des «accidents présumés» et 31 151 comme des «accidents du travail qualifiés». S’agissant des cas de maladie professionnelle survenus dans les entreprises affiliées, il y a eu au total 2 391 cas en 2011, dont 1 395 ont été considérés comme des cas de «maladie professionnelle présumée» et 996 comme des cas de «maladie professionnelle qualifiée». Au premier semestre 2012, on a enregistré un total de 1 366 cas de maladie professionnelle, dont 671 ont été considérés comme «maladie professionnelle présumée» et 595 comme «maladie professionnelle qualifiée». La commission prie le gouvernement de fournir des informations, appuyées sur des chiffres, sur l’exercice, dans les entreprises agricoles par les inspecteurs du travail, des pouvoirs que leur confère l’article 18, paragraphe 2, de la convention aux fins d’ordonner ou de faire ordonner, selon le cas, l’adoption de mesures, dans un délai déterminé, pour assurer l’application des dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité (alinéa a)) ou de mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité. La commission prie en outre le gouvernement de préciser de quelle manière est appliqué dans la pratique le paragraphe 2 de l’article 19 de la convention, aux termes duquel les inspecteurs du travail doivent dans la mesure du possible être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir copie de tout texte de caractère législatif ou réglementaire adopté dans ce sens.
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