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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Uruguay (RATIFICATION: 2010)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, reçu en août 2012, sur l’application des Parties acceptées II, IV, VII et VIII de la convention.
Partie II (Soins médicaux), article 9, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention. Se référant à la demande directe qu’elle a formulée au titre de la convention no 130, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 18.211, du 13 décembre 2007, établissant un système intégré de soins médicaux pour tous les résidents, qui intégrera progressivement les conjoints à charge des salariés assurés d’ici au 31 décembre 2013. Prière d’indiquer dans quelle mesure les épouses des personnes assurées sont couvertes, en particulier concernant les prestations de maternité.
Article 10, paragraphe 2. Le rapport indique que le décret 465/2008 du 3 octobre comprend le catalogue de tous les services médicaux fournis aux personnes couvertes et répertorie les services, par dérogation à l’article 19 de la loi no 18.211, pour lesquels une participation aux frais est demandée. Prière de fournir copie de ce décret et d’indiquer toute autre disposition réglementaire liée à la participation aux frais, notamment en cas de maternité, garantissant qu’une telle participation n’entraîne pas une charge financière trop lourde.
Partie IV (Prestations de chômage), article 21. Couverture. Selon le rapport, des prestations de chômage sont versées à tous les salariés, quelle que soit la branche d’activité, dont le montant diffère en fonction de la rémunération mensuelle, à la journée ou à l’heure, que perçoivent les salariés. Les salariés payés mensuellement perçoivent des prestations de chômage pendant six mois au maximum et les salariés payés à la journée ou à l’heure perçoivent des prestations de chômage pendant 72 jours au maximum. Prière d’indiquer le nombre total de salariés pour chaque cas de figure.
Partie IV (Prestations familiales), article 40, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 e). La commission note que les prestations familiales prévues par la loi no 15.084 et la loi no 18.227 sont fournies pour les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans. En vertu de l’article 1, paragraphe 1 e), de la convention, le terme enfant désigne un enfant au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les prestations familiales en Uruguay sont versées jusqu’au quinzième anniversaire de l’enfant.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Afin de calculer le taux de remplacement des prestations, le gouvernement est invité à indiquer s’il souhaite recourir à l’article 65 ou 66 de la convention et à préciser le revenu de référence d’un bénéficiaire type et le montant de la prestation versée concernant l’éventualité en question. En ce qui concerne les prestations familiales, prière de fournir des informations statistiques et les calculs de la valeur totale des prestations familiales conformément à l’article 44 de la convention.
Partie XII (Egalité de traitement) et Partie XIII (Dispositions communes). La commission note que le rapport ne contient pas les informations requises dans le formulaire de rapport en ce qui concerne l’application des articles 68, 69, 70, 71 et 72 de la convention et demande au gouvernement de communiquer ces informations, avec les dispositions légales correspondantes, dans son prochain rapport.
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