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Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Chile (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats des contrôleurs et professionnels de CODELCO Chile (FESUC) reçus le 14 juin 2012 et adressés au gouvernement le 22 juin 2012. La commission prend note aussi du rapport du gouvernement, reçu le 11 septembre 2012, qui ne contient pas d’observations au sujet des commentaires de la FESUC.
Articles 2 et 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. Dans ses commentaires, la FESUC indique que la loi no 16744 autorise les employeurs à administrer l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles par le biais d’entités extérieures (mutuelles d’employeurs) ou d’une entité intérieure appelée administration déléguée. Actuellement, dans les établissements de l’entreprise El Teniente, Andina, Salvado et Chuquicamata, est en place le système d’administration déléguée qui comporte de nombreux avantages et aspects positifs, tant pour l’entreprise que pour la prévention en matière de santé et de sécurité de ses travailleurs. Les mêmes conditions existaient dans l’établissement Radomiro Tomic jusqu’en février 2012, date à laquelle la Surintendance de la sécurité sociale a pris connaissance de la décision de l’employeur (CODELCO Chili) de confier l’administration et les installations de santé à une mutuelle privée. Selon la FESUC, cette décision porte ouvertement préjudice à la santé et à la sécurité des travailleurs de l’entreprise qui sont occupés dans l’établissement Radomiro Tomic, et impose un modèle qui met en péril la situation des personnes occupées dans d’autres établissements. La FESUC soutient que les modalités d’adoption de cette décision portent atteinte à la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur sa politique nationale relative aux services de santé au travail et sur les consultations réalisées avec les partenaires sociaux concernant les mesures à prendre pour donner effet à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Santé n’est pas compétent pour exiger l’application de la convention. La commission rappelle qu’il incombe au gouvernement, et non à un ministère en particulier, de donner effet aux conventions ratifiées. La commission rappelle aussi que l’article 2 de la convention dispose qu’il faut définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et que l’article 4 dit que l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il a donné effet à ces articles de la convention, c’est-à-dire de fournir des informations sur les consultations effectuées et leurs résultats, notamment en ce qui concerne le type de services de santé pour l’établissement Radomiro Tomic.
Articles 5 et 8. Fonctions des services de santé au travail adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail, participation des travailleurs. Obligation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants de coopérer et de participer à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable. La commission note que la FESUC se réfère au premier paragraphe de l’article 5 de la convention qui dispose que, «en tenant dûment compte de la nécessité pour les travailleurs de participer en matière de santé et de sécurité au travail, les services de santé au travail doivent assurer celles des fonctions suivantes qui seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail». Par ailleurs, la FESUC se réfère à l’article 8 de la convention en vertu duquel l’employeur, les travailleurs et leurs représentants, lorsqu’il en existe, doivent coopérer et participer à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable. La FESUC estime que le nouveau système compromettrait l’application de ces articles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, tant dans la législation que dans la pratique, à ces articles de la convention dans le modèle de services de santé qui a été récemment adopté dans l’entreprise Radomiro Tomic. Prière d’indiquer en particulier comment on veille à ce que l’employeur, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable. De plus, la commission prie le gouvernement d’accorder une attention particulière à la manière dont il est donné effet à l’article 5 de la convention dans la CODELCO étant donné que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur l’application de cet article dans une autre division de la même entreprise (prière de se référer à la demande directe).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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