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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 2000)

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Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Consultations pleines et entières et participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3, paragraphe 4, de la loi no 1432-XVI du 28 décembre 2000 sur la fixation et le réajustement du salaire minimum, qui prévoit que le salaire minimum national est fixé par décision du gouvernement après consultation des syndicats et des représentants des employeurs, en tenant compte d’indicateurs tels que l’indice des prix à la consommation, le salaire moyen, le produit intérieur brut, la productivité du travail et le niveau minimum de subsistance.
Le gouvernement se réfère également à une nouvelle procédure de révision annuelle du salaire minimum garanti, suivant laquelle, après examen de l’évolution de l’indice des prix à la consommation et de la productivité du travail, le Bureau national de la statistique, le ministère de l’Economie et le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille calculent le nouveau taux de salaire minimum et transmettent, pour commentaires, un projet de décision gouvernementale sur la révision du salaire minimum à la Confédération nationale des syndicats et à la Confédération nationale des employeurs.
La commission rappelle à ce propos que la convention exige que les partenaires sociaux bénéficient d’une réelle possibilité d’exprimer leurs opinions et d’influencer les décisions pertinentes du gouvernement, sans quoi la consultation ou la participation risquerait de devenir une simple formalité dépourvue de toute signification réelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si la pratique actuelle consistant à informer les partenaires sociaux et à les inviter à exprimer leurs commentaires après que le gouvernement a achevé le processus de révision du salaire minimum peut être considérée comme conforme à la lettre et à l’esprit de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il a envisagé la possibilité d’instituer un organe consultatif tripartite permanent en vue, entre autres, de la fixation et de la révision du montant du salaire minimum national.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application – Application pratique. La commission note que le gouvernement se réfère au nouveau Code des contraventions (loi no 218-XVI du 24 octobre 2008), en particulier à son article 55 qui prévoit des amendes pécuniaires allant de 1 000 à 9 600 lei (MDL) (environ 280 à 2 700 dollars E.-U.) en cas d’infraction à la législation du travail en général, et à l’article 57 qui prévoit des amendes spécifiques en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires, aux pensions et aux allocations. La commission note également que, conformément à la décision gouvernementale no 260 du 25 avril 2012, le salaire minimum mensuel garanti est fixé à 1 300 MDL (environ 365 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer toutes les informations dont il dispose sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la convention, des copies de conventions collectives fixant des salaires minima pour des branches d’activité spécifiques, des statistiques sur l’évolution, au cours des dernières années, des salaires minima par rapport à l’évolution sur la même période d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, des résultats d’inspection indiquant le nombre de visites effectuées, les infractions à la législation sur le salaire minimum qui ont été constatées et les sanctions imposées, ainsi que des copies d’études ou de rapports officiels portant sur des questions liées à la politique relative au salaire minimum.
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