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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Nigeria (RATIFICATION: 1960)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à la loi sur l’ordre public, chap. 382 (loi de la Fédération du Nigéria, 1990), qui contient des dispositions imposant certaines restrictions à l’organisation d’assemblées, de réunions et de cortèges publics (art. 1-4) et prévoyant des peines d’emprisonnement (art. 3 et 4(5)) assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre public, économique ou social établi. La commission a également souligné que, dans la mesure où des opinions opposées à l’ordre établi sont souvent exprimées dans le cadre d’assemblées ou de réunions diverses, les restrictions liées à l’organisation de telles assemblées ou réunions peuvent également relever du champ d’application de la convention dès lors que leur violation est passible de sanctions qui comportent l’obligation de travailler.
La commission note que le gouvernement indique que les infractions à la loi sur l’ordre public peuvent être sanctionnées par une amende, une arrestation et/ou une peine d’emprisonnement. Toutefois, notant la référence du gouvernement à la Constitution de 1999, la commission observe qu’en 2007 la cour d’appel a examiné la conformité de la loi sur l’ordre public avec la Constitution. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des décisions pertinentes concernant la conformité de la loi sur l’ordre public avec la Constitution. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur l’ordre public est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
2. Législation relative à la presse et aux médias. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement) qui prévoit certaines restrictions aux activités des journalistes, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (art. 19(1) et (5)(a)), lesquelles comportent l’obligation de travailler. Elle a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour abroger ou modifier ces dispositions.
La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également des informations présentées dans le rapport daté du 5 janvier 2009, établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour l’examen périodique universel du Nigéria par le Conseil des droits de l’homme, selon lesquelles la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de suivre la situation des défenseurs des droits de l’homme a exprimé des préoccupations en ce qui concerne la liberté d’expression dans le pays, en particulier s’agissant du travail des journalistes (A/HCR/WG.6/4/NGA/2, paragr. 42). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane afin d’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée pour l’expression d’opinions politiques ou d’opinions idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de sanctions pénales pour délit de diffamation en relation avec les activités des journalistes.
Article 1 c). Sanctions pour manquement à la discipline du travail. 1. Loi sur le travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 81(1)(b) et (c) de la loi sur le travail, 1974, un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une caution en contrepartie de l’exécution de la quotité du contrat restant à exécuter, la personne qui ne défère pas à cet ordre encourant une peine de prison. La commission rappelle que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à tout travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, le fait de sanctionner les infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) n’est pas en conformité avec la convention. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles susmentionnés de la loi sur le travail afin d’assurer que des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne peuvent pas être imposées en cas de violation de la discipline du travail.
2. Loi sur la marine marchande. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1990 sur la marine marchande (art. 117(b), (c) et (e)) prévoient des peines de prison en cas de manquement des gens de mer à la discipline du travail, même dans les cas où ces manquements n’ont pas entraîné la mise en péril du navire ou des personnes. La commission a exprimé le ferme espoir que cette loi soit modifiée, de manière à la rendre conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu’une nouvelle loi sur la marine marchande a été adoptée en 2007, abrogeant la loi de 1990 sur la marine marchande. A cet égard, la commission note avec une profonde préoccupation que l’article 196(2) de la loi de 2007 sur la marine marchande prévoit des peines d’emprisonnement pour divers manquements à la discipline du travail (en l’absence d’un danger pour la sécurité du navire ou des personnes), y compris en cas de désobéissance volontaire à tout ordre légal (art. 196(2)(b)) ou en cas de désobéissance volontaire continue à un tel ordre et de négligence des devoirs (art. 196(b)(c)). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles susmentionnés de la loi sur la marine marchande afin d’assurer que des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne peuvent pas être imposées en cas de manquement à la discipline du travail lorsque ces manquements n’entraînent pas la mise en péril du navire ou de la vie ou de la santé des personnes.
Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 17(2)(a) de la loi de 1990 sur les conflits du travail, chapitre 432, la participation à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement. A cet égard, le gouvernement a déclaré que ces dispositions seraient examinées dans le cadre du projet de loi sur les relations collectives du travail.
La commission prend note que le gouvernement indique que le projet de loi sur les relations collectives du travail est encore devant l’Assemblée nationale. La commission note également que la loi de 2005 sur les syndicats (amendement), qui modifie la loi sur les syndicats, comprend des peines d’emprisonnement additionnelles pour participation à des grèves. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de loi sur les relations collectives du travail ne prévoit pas de peines d’emprisonnement pour la participation pacifique à une grève, conformément à la convention. Elle exprime le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.
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