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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1996)

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Article 11 de la convention. Les salaires en tant que créances privilégiées en cas de faillite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la faillite no 786-XIII du 26 mars 1996 a été abrogée par l’article 54 de la loi sur l’insolvabilité no 623-XV du 14 novembre 2001, qui accorde, parmi les créanciers chirographaires, une priorité de second rang aux créances salariales. La commission rappelle que, en vertu de l’article 28 de l’ancienne loi sur la faillite, le traitement préférentiel a été limité aux créances salariales apparues dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure de faillite. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de la loi sur l’insolvabilité, les créances salariales des travailleurs bénéficiant d’une protection privilégiée sont soumises à une quelconque limitation temporelle ou monétaire, c’est-à-dire à une limite particulière de la période de service maximale protégée ou du montant maximal protégé.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Situation des arriérés de salaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la situation des arriérés de salaires au cours de la période 2007-2012. Elle note, en particulier, qu’en juillet 2012 le montant total des arriérés de salaires s’élevait à 134,8 millions de lei (MDL) (environ 8,6 millions d’euros) contre 153,5 millions de MDL (environ 9,7 millions d’euros) en 2010 et 110,2 millions de MDL (environ 7 millions d’euros) en 2011, et que 20 à 25 pour cent de ce montant sont essentiellement constitués de créances salariales d’entreprises agricoles et forestières ayant cessé leur activité. Notant que la situation des arriérés de salaires est suivie de près mais pas encore résolue, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre son action pour l’élimination progressive de toutes les pratiques de retard de paiement ou de non-paiement des salaires et à fournir dans les prochains rapports des informations détaillées sur toute avancée en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques sur les résultats de l’inspection du travail au cours de la période 2007-2012, selon lesquels 35 pour cent du nombre total d’inspections (6 500) avaient trait aux salaires et que, dans 4 265 cas, des procédures judiciaires ont été entamées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
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