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Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 2000)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 31 juillet 2012, concernant des questions déjà soulevées par la commission.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations sans autorisation préalable. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action librement. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se limite à indiquer que les questions soulevées par la commission dans ses précédents commentaires seront portées à l’attention du Conseil économique et social du travail (LESCO), lequel conseillera ensuite le ministre sur les mesures à prendre. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour donner suite à ses commentaires et mettre la législation en conformité avec la convention sur les points suivants:
  • -la nécessité de modifier l’article 2(1)(iii) de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations de travail (ELRA) afin que les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -la nécessité de déterminer les types de travailleurs relevant de la catégorie du «service national» visé à l’article 2(1)(iv) de l’ELRA – exclus des dispositions de la loi. Entre-temps, la commission rappelle que seules les forces armées et la police peuvent être exclues du champ d’application de la convention (article 9 de la convention);
  • -la nécessité de modifier l’ELRA qui ne prévoit pas de délai spécifique dans les limites duquel doivent s’effectuer les procédures d’enregistrement d’une organisation, et d’adopter une disposition définissant un délai raisonnable pour traiter les demandes d’enregistrement d’organisation d’employeurs et de travailleurs; et
  • -la nécessité de modifier l’article 4 de l’ELRA afin que les restrictions aux actions de protestation ne se limitent qu’à la question du conflit de droit; et que l’article 76(3)(a) qui interdit les piquets de grève en tant que moyen de soutenir une grève ou de s’opposer à un lock-out légal.
Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 26(2) de la loi sur le service public (mécanismes de négociation) (no 19 de 2003), en vertu duquel certaines conditions doivent être remplies pour que les fonctionnaires puissent participer à une grève, dans la mesure où cette disposition pourrait constituer un acte d’ingérence dans les activités syndicales (contrôle du vote de grève par l’autorité administrative en vertu de l’article 26(c)), risquerait d’entraver excessivement la possibilité de faire grève (condition selon laquelle la majorité des fonctionnaires du service concerné doivent décider de faire grève en vertu de l’article 26(c)) et pourrait constituer un obstacle à la négociation collective (un préavis de 60 jours doit être adressé au gouvernement suivant la date à laquelle le vote a lieu en vertu de l’article 26(d)). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’ELRA s’applique aussi aux travailleurs du service public en Tanzanie continentale et qu’en vertu de l’article 80(1) de cette loi une grève doit être appelée par un syndicat et un vote doit être organisé comme prévu par les statuts du syndicat. En conséquence, les fonctionnaires ont le choix entre la loi sur le service public (mécanismes de négociation) et l’ELRA. Le gouvernement ajoute, à titre d’exemple, que le syndicat des enseignants a appelé à une grève au titre de l’ELRA. Prenant dûment note de la possibilité offerte aux travailleurs du secteur public d’appeler à la grève dans le cadre de l’ELRA, la commission considère que l’article 26(2) de la loi sur le service public (mécanismes de négociation) devrait être mis en conformité avec les dispositions pertinentes de l’ELRA afin d’aligner ces deux textes de loi et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’aucun service n’a été reconnu comme essentiel par le Comité des services essentiels en vertu de l’article 77 de l’ELRA et avait rappelé que les services essentiels devraient être définis dans le sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les principes énoncés par la commission sont actuellement examinés, la commission espère que les principes susmentionnés seront pleinement pris en considération lors de l’établissement de la liste des services essentiels.

Zanzibar

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de réviser et de modifier l’article 2(2) de la loi no 1 de 2005 sur les relations de travail (LRA), qui exclut de son champ d’application les catégories de travailleurs suivantes: a) les magistrats et tous les fonctionnaires du système judiciaire; b) les membres des départements spéciaux; et c) le personnel de la Chambre des représentants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les partenaires sociaux participent à des consultations dans l’objectif de modifier l’article 2(2). La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’article 21(1)(c) de la LRA, notamment sur les critères utilisés par le service d’enregistrement pour déterminer si la constitution d’une organisation comporte des dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses membres, et sur la rapidité de la procédure d’enregistrement, notamment les délais moyens à partir de la soumission de la demande, pour qu’une organisation soit enregistrée. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de réglementation pour appliquer la loi est en attente de publication. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation pour appliquer l’article 21(1)(c) de la LRA une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 42 de la LRA interdit au syndicat d’utiliser, directement ou indirectement, ses fonds pour payer toute amende ou sanction qu’un responsable syndical s’est vu infliger dans l’accomplissement de ses fonctions au nom de l’organisation. La commission avait rappelé que les syndicats devraient pouvoir gérer leurs fonds sans restrictions injustifiées prévues par la législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les partenaires sociaux participent à des consultations en tenant compte des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Enfin, la commission note que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau pour apporter les amendements à la LRA demandés par la commission. Elle note que les partenaires sociaux participeront à des consultations qui porteront sur les questions soulevées. La commission espère que l’assistance technique du Bureau sera fournie au gouvernement dans un proche avenir et que celui-ci sera en mesure de faire état de progrès réalisés pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention sur les questions rappelées ci-après:
  • -la nécessité de modifier les articles 64(1) et 64(2) de la LRA qui prévoient que certaines catégories d’employés ne peuvent participer à une grève, sans autre indication, et énumèrent plusieurs services jugés essentiels, notamment les services sanitaires, et dans lesquels les grèves sont interdites. A cet égard, la commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou dans les situations de crise nationale aigüe;
  • -la nécessité de modifier les articles 63(2)(b) et 69(2) de la LRA qui prévoient que, avant de recourir à une action de protestation, le syndicat doit laisser à l’autorité chargée de la médiation au moins 30 jours pour résoudre le différend sur lequel porte l’action, puis, après la médiation, donner un préavis de 14 jours expliquant l’objectif, la nature, le lieu et la date de l’action de protestation. La commission avait prié le gouvernement de raccourcir le délai de 44 jours (pour le ramener à un délai maximal de 30 jours par exemple). La commission rappelle que le délai de préavis ne doit pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation, dont les travailleurs se borneraient en pratique à attendre le terme pour pouvoir exercer leur droit de grève;
  • -la nécessité de modifier l’article 41(2)(j) de la LRA afin que les syndicats souhaitant contribuer aux institutions ne soient pas soumis à l’approbation du service d’enregistrement.
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