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Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Russian Federation (RATIFICATION: 1998)

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Article 1 de la convention. Autres membres de la famille directe. La commission rappelle que l’article 259(3) du Code du travail exige le consentement écrit des travailleurs s’occupant de parents souffrants, qui sont amenés à travailler de nuit, pendant un jour de congé ou pendant les vacances, à effectuer des heures supplémentaires ou lorsqu’ils sont envoyés en voyage d’affaires. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que des conventions collectives prévoient des jours supplémentaires de congés payés en cas de maladie grave de parents proches. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée «aux travailleurs ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien», comme prévu par l’article 1, notamment sur l’application pratique de l’article 259(3) du Code du travail.
Article 3. Droit d’occuper un emploi sans discrimination. La commission rappelle que l’article 3 du Code du travail prévoit que la «situation de famille» est un motif de discrimination interdit. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 3 du Code du travail s’agissant du motif de «situation de famille», y compris des informations sur les cas portés devant les tribunaux.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle, selon ce qu’a précédemment indiqué le gouvernement, que les pères de famille qui prennent un congé pour soins aux enfants bénéficient des mêmes prestations sociales que les mères de famille. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont utilisé leur droit à des congés pour soins aux enfants et sur les mesures spécifiquement prises pour inciter les pères de famille à le faire. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si les non-ressortissants ont droit à des prestations lorsqu’ils prennent un congé pour s’occuper d’un enfant. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions sur la création et le versement des allocations publiques aux citoyens ayant des enfants, approuvées par la décision gouvernementale no 865 du 30 décembre 2006 qui n’a pas été jointe au rapport.
La commission rappelle que le Code du travail exige d’obtenir le consentement écrit d’un travailleur qui s’occupe seul d’un enfant de moins de 5 ans lorsqu’il est envoyé en voyage d’affaires, qu’il est amené à effectuer des heures supplémentaires, à travailler de nuit, pendant un jour de congé ou pendant les vacances, ainsi que des travailleurs qui ont des enfants handicapés ou qui s’occupent de parents souffrants et des femmes seules ayant des enfants de moins de 3 ans (art. 96, 99, 113 et 259). La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement de réviser les articles 96, 99, 113 et 259 du Code du travail, à la lumière du principe de l’égalité, et de prendre des mesures pour que ces articles s’appliquent aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard, notamment celles prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations statistiques détaillées sur le nombre de services et d’installations de soins aux enfants disponibles afin de permettre à la commission d’évaluer les progrès réalisés dans le temps en vue d’assurer une couverture suffisante. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des services destinés à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égard d’autres membres dépendants de la famille.
Article 6. Information et éducation. La commission rappelle que, conformément à l’article 6, il incombe au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’information et l’éducation sur le principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, notamment pour encourager un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, conformément au paragraphe 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les différents programmes et dispositifs qui visent à promouvoir l’emploi ont aidé les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’intégrer dans la population active et à continuer à en faire partie, notamment sur l’information, l’orientation et la formation professionnelles ciblant les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Articles 9 et 11. Conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les conventions collectives tiennent compte des droits et des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de fournir des exemples de dispositions pertinentes figurant dans les conventions collectives.
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