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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - China (RATIFICATION: 2007)

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Article 11 c) de la convention. Etablissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note qu’en 2007 le Conseil d’Etat a adopté une réglementation sur la notification, l’ouverture d’enquêtes et le traitement des accidents de sécurité dans la production (décret du Conseil d’Etat no 493), qui comprend des dispositions complètes en ce qui concerne les «accidents de sécurité», notamment sur la classification de l’accident, l’indication de la responsabilité et du moment de l’accident, les conditions dans lesquelles s’est produit l’accident, l’ouverture d’une enquête, le traitement du dossier et la publication des résultats. La commission note également que le nouveau système de notification des statistiques sur les accidents de sécurité dans la production (avis no 98), adopté en 2012, crée un régime de rapports statistiques mensuels, trimestriels et annuels, ainsi que de supervision des enquêtes sur les accidents et de la définition des responsabilités. A cet égard, la commission note que la Confédération syndicale internationale (CSI), dans sa communication datée du 1er septembre 2010, demande au gouvernement de compiler et de publier des statistiques, en particulier aux niveaux provincial, municipal et des comtés, en vue d’une plus grande transparence. De plus, la CSI allègue que les statistiques concernant les maladies professionnelles sont en grande partie faussées par le nombre considérable de cas n’ayant pas fait l’objet d’un diagnostic chez les travailleurs migrants internes qui retournent à leur lieu d’origine lorsqu’ils tombent malades. Notant que le décret et l’avis susmentionnés concernent la communication, le traitement et les rapports statistiques au sujet des «accidents de sécurité» en général, et non spécifiquement des accidents et des maladies du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité chargée de produire les statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que la méthodologie suivie. Elle lui demande également d’indiquer si les rapports statistiques mensuels, trimestriels et annuels susmentionnés sont publics et, dans ce cas, de fournir de telles informations statistiques au Bureau. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations permettant de déterminer si la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle qu’elle est requise par la législation nationale, concerne l’ensemble des travailleurs, compte tenu, en particulier, des commentaires de la CSI concernant les travailleurs migrants internes.
Article 15. Coordination entre les diverses autorités. La commission note que le Bureau de la commission d’Etat pour la réforme du secteur public a publié en 2010 une circulaire (no 104) sur la répartition des fonctions en matière de réglementation de la santé au travail, chargeant l’ensemble des départements impliqués de s’acquitter de leurs tâches en maintenant une coordination efficace. En outre, la commission note que le Comité interministériel du Conseil d’Etat sur la sécurité dans la production se compose de représentants de divers organismes gouvernementaux, dont le ministère de la Santé. Dans sa communication de 2010, la CSI avait demandé une meilleure coordination entre l’inspection des risques professionnels et les examens de santé professionnelle. A cet égard, la commission souhaiterait obtenir de plus amples informations du gouvernement sur la coordination entre les différentes autorités et organisations chargées de la sécurité au travail et celles chargées de la santé au travail. De plus, notant que le terme «sécurité dans la production» a un champ d’application plus vaste que la simple sécurité au travail, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle du Comité du Conseil d’Etat pour la sécurité dans la production en matière de sécurité au travail, et d’indiquer si un mécanisme interministériel similaire existe en ce qui concerne la santé au travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. 1. Accidents sur le lieu de travail. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la situation en ce qui concerne la «sécurité dans la production» dans le pays, y compris en renforçant le système juridique et le régime administratif de «sécurité dans la production»; en améliorant les capacités des personnes chargées d’assurer la supervision et l’inspection en matière de sécurité; en réprimant les actes illicites ou illégaux de production et de construction; et en lançant des campagnes spéciales de sécurité dans les principaux secteurs et industries. Le gouvernement indique que ces efforts ont permis d’obtenir des résultats positifs dans l’ensemble du pays et que la situation de la «sécurité dans la production» s’améliore régulièrement et de façon durable. Le gouvernement reconnaît aussi les problèmes que pose le processus actuel d’industrialisation et d’urbanisation rapides dans le pays, qui représente une phase maximale pour les éventuels «accidents de sécurité». La commission note qu’en 2010 il y a eu, par rapport à 2005, une diminution de 49,4 pour cent du nombre des «accidents de sécurité», qui a été, au total, de 354 500; et que le nombre des accidents mortels a diminué de 37,4 pour cent, pour revenir à un total de 79 500. Cette diminution a été constatée dans un grand nombre de secteurs à haut risque, notamment l’industrie minière, les produits chimiques dangereux, les feux d’artifice, le transport routier, la lutte contre les incendies, le transport ferroviaire, le transport par voie fluviale, la pêche en mer, l’agriculture (machines), etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien, parmi les «accidents de sécurité» enregistrés et susmentionnés, sont des accidents du travail, c’est-à-dire imputables au travail ou survenus pendant le travail, et de communiquer cette information ventilée par secteur, activité, âge et sexe, si possible. La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour cibler le nombre élevé d’accidents du travail sur les lieux de travail à haut risque.
2. Maladies professionnelles. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet de la législation en vigueur concernant les maladies professionnelles. Elle note en particulier avec intérêt qu’en août 2009 l’Administration d’Etat pour la sécurité au travail, le ministère de la Santé, le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale et la Fédération nationale des syndicats de Chine ont procédé conjointement à des opérations spéciales de contrôle du respect de la législation ciblées sur les risques imputables à la poussière et à des matières hautement toxiques dans de multiples secteurs, notamment celui du recyclage de résidus de joaillerie. Ces opérations spéciales ont consisté à inviter instamment les producteurs et opérateurs à satisfaire à leurs principales obligations de prévenir et contrôler les risques professionnels. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas répondu aux préoccupations exprimées par la CSI en ce qui concerne les problèmes allégués d’application de cette convention concernant les maladies professionnelles, en particulier le manque d’informations et de formation fournies aux travailleurs sur les risques de maladies professionnelles et les risques sur le lieu de travail, y compris les risques spécifiques pour la santé. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par référence aux commentaires de la CSI sur les maladies professionnelles, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et maladies professionnelles notifiés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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