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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1951)

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Observation
  1. 2012
  2. 1995
  3. 1993
  4. 1992
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  5. 2001
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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Suite à son observation, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les changements les plus significatifs apportés au système d’immigration national concernant les travailleurs migrants provenant des pays qui ne font pas partie de l’Espace économique européen sont ceux qui ont été apportés entre juin 2007 et juin 2012. Elle prend note des explications détaillées fournies dans le rapport du gouvernement concernant le contenu et les modalités du système basé sur les points (PBS). Elle note que le niveau 1 concerne les personnes hautement qualifiées pouvant contribuer à la croissance et à la productivité, tandis que le niveau 3 concerne les travailleurs qualifiés ayant répondu à une offre d’emploi en vue de remplir les postes vacants sur le marché du travail du Royaume-Uni, et le niveau 5 concerne la mobilité des jeunes et les travailleurs temporaires. La catégorie «Programme de travailleurs temporaires» («Temporary Workers Route») comprend cinq sous-catégories, dont les travailleurs du secteur caritatif, les travailleurs des arts créatifs et des sports, les travailleurs dans le cadre d’échanges autorisés par le gouvernement ou d’accords internationaux et les travailleurs religieux. Pour ce qui est des autres programmes d’emploi, la commission note que certaines «voies» ont été supprimées en 2008, dont les «permis de travail», la catégorie «infirmière ou sage-femme qualifiée étrangère», la catégorie «au pair» et les «personnes employées au domicile des diplomates» et que, le 6 avril 2012, de nouvelles modifications ont été apportées à la procédure concernant les travailleurs domestiques étrangers et les travailleurs domestiques employés au domicile des diplomates. La commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons des changements apportés aux «voies» d’immigration pour les travailleurs domestiques étrangers et de continuer de fournir des informations sur toute évolution de la législation relative à la migration, en indiquant leur impact sur l’application des dispositions de la convention.
Statistiques. La commission prend note des efforts accomplis par le ministère de l’Intérieur pour recueillir et diffuser sur son site Internet des statistiques complètes et régulières sur l’immigration. Elle note que les statistiques ne sont pas ventilées par sexe et que le gouvernement cite à cet égard une publication qui évalue l’impact en termes de genre des changements de politique, cette publication n’étant toutefois pas encore disponible. Tout en se félicitant de cette initiative, la commission souhaiterait, compte tenu de l’information détaillée qui est disponible, que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport un résumé de sa propre évaluation des statistiques sur la migration, notamment sur la question de savoir si elles reflètent les changements de politique et de législation qui ont eu lieu concernant l’emploi des travailleurs migrants. Etant donné la féminisation de la migration internationale aux fins d’emploi en général, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que les statistiques sur la migration soient ventilées par sexe. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces statistiques dans son prochain rapport.
Articles 2 et 7. Services et information aux travailleurs migrants et coopération internationale entre les agences d’emploi publiques. La commission note que le gouvernement indique que le «Jobcentre Plus» prend une part active dans le Réseau européen des services de l’emploi (EURES) et offre une couverture nationale aux conseillers d’EURES grâce, notamment, à l’équipe d’EURES de l’Irlande du Nord. EURES permet également l’accès à tous les avis de vacances de poste contenus dans sa base de données nationale, grâce à l’échange d’avis des services Internet d’EURES parmi les Etats membres européens. Le gouvernement participe à des réunions avec des organisations non gouvernementales, des organisations d’employeurs et d’autres départements gouvernementaux en vue de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs migrants qui arrivent au Royaume-Uni. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques du «Jobcentre Plus» destinées à aider les travailleurs migrants au Royaume-Uni, de même que des informations supplémentaires sur sa collaboration avec la société civile et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec des partenaires dans d’autres Etats pour ce qui est des services offerts aux travailleurs migrants.
Article 3. Autorisation des agences de recrutement privées et propagande trompeuse. La commission note avec intérêt les diverses mesures et actions prises par l’Agence d’homologation des recruteurs («Gangmasters Licensing Agency» (GLA)) en vue de l’application de la loi de 2004 sur les recruteurs de main-d’œuvre (homologation) et afin de fournir des informations à la fois aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’aux fournisseurs de main-d’œuvre. La commission note en particulier les informations figurant sur le site Internet de la GLA concernant sa politique de poursuites, les procédures de plainte, la liste des fournisseurs de main-d’œuvre enregistrés et homologués ainsi que les informations destinées aux travailleurs, telles que le guide «Droits des travailleurs. Protection des travailleurs grâce à l’homologation», disponible dans 18 langues, le Recueil de directives pratiques sur le respect et l’application de la loi ainsi que différents guides à l’intention des utilisateurs de la main-d’œuvre. La commission note, d’après les rapports annuels de la GLA, que celle-ci collabore avec des partenaires externes tels que le Centre de lutte contre la traite des personnes et la police, dans le cadre de l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités liées au contrôle de l’application de la loi de 2004 sur les recruteurs de main-d’œuvre (homologation) ainsi que sur toute plainte relative au non-respect de la loi présentée par des travailleurs migrants aux autorités compétentes, notamment des informations frauduleuses fournies par les recruteurs de main-d’œuvre sur les conditions de travail ou la migration en général.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que la loi de 2010 sur l’égalité interdit la discrimination fondée sur plusieurs motifs, dont le sexe, la religion et la race, ce qui inclut aussi la nationalité (art. 9(1)(b)). Elle note également le règlement de 2010 sur les travailleurs placés par des agences d’emploi et les mesures prises dans ce contexte, y compris les enquêtes et les études menées à la suite de ces enquêtes par la Commission de l’égalité et des droits de l’homme (EHRC), sur des pratiques discriminatoires, notamment celles qui sont fondées sur la nationalité, subies par des travailleurs dans le secteur de la transformation de la viande et de la volaille, qui emploie de nombreux travailleurs migrants. En 2011, les travailleurs migrants représentaient 34 pour cent de la main-d’œuvre totale employée dans le secteur de la viande et de la volaille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs migrants auprès de l’EHRC ou des tribunaux pour discrimination raciale fondée sur la nationalité portant sur les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière de fournir également des informations sur toute initiative prise par l’EHRC ou d’autres autorités compétentes en vue de contrôler l’application de la législation sur l’égalité de manière à évaluer et à déceler tout traitement inégal entre les travailleurs migrants et les ressortissants nationaux sur les matières énumérées par l’article 6 de la convention.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement concernant le logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe aucune restriction sur la liberté d’une personne admise sur le territoire du Royaume-Uni d’accéder au logement dans les mêmes conditions que les ressortissants du Royaume-Uni. Les ressortissants des pays tiers qui ont fait preuve d’un lien particulier avec le Royaume-Uni peuvent avoir eux aussi accès à un logement social subventionné ou à une aide au logement sous forme d’une assistance sociale ou de la sécurité sociale. Le gouvernement fait état également de la protection contre la discrimination dans la fourniture des services, y compris les services de logement, prévue par la loi de 2010 sur l’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes de la loi sur l’égalité, qui interdisent la discrimination dans la fourniture de services, notamment le logement, y compris sur toute plainte déposée par des travailleurs migrants auprès de l’EHRC, des tribunaux ou d’autres autorités compétentes faisant état d’inégalité de traitement fondée sur la nationalité en matière de logement.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note la confirmation du gouvernement selon laquelle, même si pour obtenir une autorisation permanente de séjour («Indefinite Leave to Remain»), soit une «installation», le candidat doit être en mesure de rester dans le pays et de s’y loger sans avoir recours aux fonds publics. L’autorisation permanente de séjour ne peut être révoquée, une fois qu’elle a été accordée, si les conditions dans lesquelles elle a été octroyée ne sont plus respectées.
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