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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Nigeria (RATIFICATION: 2002)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le Nigéria a participé à plusieurs programmes régionaux de l’OIT/IPEC, tels que le «Programme agriculture cacao/commerciale en Afrique de l’Ouest de lutte contre l’exploitation des enfants dans le travail et le travail dangereux» (projet WACAP 2002-2006) et au projet intitulé «Elimination des pires formes de travail des enfants en Afrique de l’Ouest et renforcement de la coopération sous-régionale par le biais de la CEDEAO» (projet CEDEAO-II, 2009-2013). La commission prend note de l’information fournie par l’OIT/IPEC suivant laquelle, dans le cadre du projet WACAP, un total de 1 017 enfants ont reçu une aide sous forme de services éducatifs et 528 enfants ont bénéficié de services non liés à l’éducation, tandis que 505 familles de jeunes bénéficiaires ont reçu une formation à diverses activités génératrices de revenus. Elle note également que, dans le cadre du projet CEDEAO: i) une politique nationale sur le travail des enfants et un plan d’action national contre le travail des enfants (NAPCL) ont été élaborés et soumis au Comité directeur national en vue de leur validation; ii) un sous-comité pour l’identification du travail dangereux au Nigéria a été institué; iii) un atelier de renforcement des capacités et de sensibilisation au travail des enfants d’une durée de deux jours s’est tenu en mai 2012 à Abeokuta et Ibadan; et iv) trois grands rassemblements de sensibilisation aux risques du travail des enfants et à l’importance de l’éducation ont été organisés sur les marchés d’Abeokuta, Abuja et Ibadan en juin 2012. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de valider et d’adopter la Politique nationale sur le travail des enfants et le Plan d’action national contre le travail des enfants élaborés dans le cadre du projet CEDEAO. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur leur mise en œuvre et leur impact sur l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Suivant ses précédents commentaires, la commission note que, suivant l’article 2 de la loi de 2004 sur l’enseignement obligatoire, libre, universel de base, le gouvernement de chaque Etat du Nigéria doit dispenser un enseignement libre et obligatoire de base à tous les enfants en âge de scolarité primaire et secondaire inférieure et que tous les parents doivent s’assurer que leurs enfants suivent et achèvent l’enseignement obligatoire. Suivant l’article 15 de la loi de 2004, l’enseignement primaire consiste en six années d’enseignement entre les âges de 6 et 12 ans et l’enseignement secondaire inférieur porte sur trois années entre les âges de 12 et 15 ans. En conséquence, la commission note que l’âge de fin de scolarité obligatoire est apparemment de 15 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum spécifié pour l’admission à l’emploi. La commission note toutefois que, dans ses observations finales du 21 juin 2010, le Comité sur les droits de l’enfant se dit préoccupé par le pourcentage élevé d’enfants en âge d’être scolarisés qui ne fréquentent pas d’établissements scolaires ainsi que par le très faible taux de réussite scolaire dans le primaire à l’échelle nationale et le faible taux net de scolarisation dans le secondaire (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 71). Considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le système éducatif du pays, en particulier en augmentant les taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire et en réduisant les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigériane, africaine et internationale. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 8 de la convention, il est permis d’accorder, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi pour leur participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent fixer le temps de travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour octroyer des permis autorisant la participation d’enfants sous l’âge minimum qui le souhaitent à des spectacles artistiques et prescrivant les conditions suivant lesquelles ces permis peuvent être octroyés.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suivant ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle les sanctions prévues par la loi sur le travail ont été revues et les amendes imposées ont été augmentées par le projet de loi sur les normes du travail qu’examine actuellement l’Assemblée nationale. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les normes du travail, qui prévoit des sanctions et amendes efficaces et accrues pour les cas de violation de la législation sur le travail, y compris la violation des dispositions relatives au travail des enfants, sera adopté dans un avenir proche. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’applicabilité du projet de loi sur les normes du travail dans les 36 Etats de la fédération. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du projet de loi sur les normes du travail lorsqu’il aura été adopté.
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