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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1999)

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Observation
  1. 2023

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle et enfants travailleurs indépendants. La commission avait précédemment noté que l’article 46 du Code du travail, qui fixe à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique que dans le cadre de contrats de travail individuels. Elle avait pris note des différentes dispositions du Code du travail (art. 3, art. 46(5) et chap. VII-XV) qui le rendent applicable aux salariés travaillant sur la base d’un contrat de travail individuel avec un employeur. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 11(1) de la loi no 127 sur les droits de l’enfant, un enfant peut accomplir un travail sur une base indépendante si son âge, son état de santé et sa formation professionnelle le permettent. La commission avait enfin pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est possible d’embaucher une personne qu’en vertu d’un contrat de travail individuel écrit, et que toute personne travaillant sans contrat de travail est considéré comme un travailleur du secteur informel, lequel n’est pas couvert par la législation du travail. Ayant noté que, d’après le rapport de 2010 de l’enquête du Bureau national des statistiques, la majorité des enfants qui travaillent sans avoir atteint l’âge minimum travaillent comme indépendants, comme travailleurs non rémunérés dans une entreprise familiale ou travaillent dans le secteur informel, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants pour lesquels il n’existe pas de relation de travail, comme les enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Unité de suivi du travail des enfants de l’inspection du travail (CLMU) a surveillé efficacement l’emploi illégal d’enfants au moyen de visites d’inspection dans les entreprises ainsi que chez des employeurs et entités privées et individuelles. Selon les données fournies par le gouvernement, 252 jeunes travailleurs de moins de 18 ans ont été découverts dans 25 entreprises et chez sept employeurs privés/individuels inspectés entre juillet 2011 et juillet 2012. Sur ces 252 jeunes travailleurs, 234 travaillaient illégalement sans contrat de travail individuel, et 55 de ceux-ci étaient employés à un travail interdit aux enfants de moins de 18 ans, essentiellement dans le secteur agricole.
De plus, selon la décision gouvernementale no 477 de 2011, un groupe de travail a été créé pour garantir l’application d’un plan d’action visant à réduire la pratique de l’emploi illégal des enfants. En outre, une campagne nationale sur l’inspection du travail dans l’agriculture et le secteur du bâtiment et des travaux publics a été réalisée de septembre à novembre 2011, et de mars à août 2012, respectivement, pour prévenir et lutter contre l’emploi illégal des enfants. Le gouvernement indique aussi que des activités régulières de suivi et d’inspection ont été menées d’avril à septembre 2012, dans les différents secteurs, y compris l’agriculture, en accordant une attention particulière aux jeunes de moins de 18 ans. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la CLMU de l’inspection du travail fait parvenir aux employeurs des notifications annuelles sur les conséquences possibles de l’emploi d’enfants en violation des dispositions de la législation du travail.
En outre, le ministère de l’Education a pris plusieurs mesures contre le travail des enfants, par exemple, en intégrant dans les programmes de cours des établissements scolaires la connaissance du droit du travail et des autres questions liées au travail des enfants, et en organisant des programmes et des réunions de sensibilisation à l’attention des enseignants et des parents sur l’importance de l’éducation et les risques de l’engagement des enfants dans le travail. Des dispositions spécifiques ont été prises en ce qui concerne la participation des étudiants et des écoliers à la récolte du coton. Selon ces dispositions, des enfants de plus de 15 ans peuvent participer à ce travail, qui n’est pas considéré dangereux pour leur vie et leur santé, durant un maximum de deux semaines pendant l’année scolaire, en récupérant ensuite les heures de cours. La commission prend note enfin de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité directeur national sur l’élimination du travail des enfants, lors de sa réunion conjointe avec la CLMU le 27 juillet 2012, a décidé que des enfants ne peuvent pas participer aux travaux agricoles d’automne car cela porte préjudice à leur scolarité. La commission note cependant que, d’après l’enquête sur les activités des enfants menée par le Bureau national des statistiques et l’OIT/IPEC en 2010, la majorité des enfants employés (95,3 pour cent) sont des travailleurs familiaux non rémunérés, dont 76,9 pour cent sont âgés de 5 à 11 ans, 95,7 pour cent de 12 à 14 ans et 92 pour cent de 15 à 17 ans. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour s’assurer que les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris comme travailleurs familiaux non rémunérés, bénéficient de la protection offerte par la convention. Etant donné qu’un grand nombre d’enfants travaillent dans des entreprises familiales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les services d’inspection du travail assurés par la CLMU s’appliquent aux entreprises familiales et, dans l’affirmative, d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 16 ans qui ont été soustraits à leurs activités.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, toute personne acquiert la capacité de travailler lorsqu’elle a atteint l’âge de 16 ans. Elle avait toutefois noté que, en vertu de l’article 46(3) du code, un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’autorisation écrite de ses parents, ou tuteurs légaux, et à condition que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à sa scolarité, à son développement ou à sa formation professionnelle. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement n’avait pas accepté le projet de Code du travail qui comportait des dispositions fixant un âge minimum unique d’accès à l’emploi de 16 ans, car ce projet n’était pas conforme à la Charte sociale européenne révisée. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau ce dernier de prendre sans retard les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) ne peut pas être admise à l’emploi ou au travail, quelle que soit l’activité envisagée. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 11(2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant, les enfants de plus de 14 ans peuvent travailler avec le consentement de leurs parents et à condition que ce travail puisse être combiné avec leurs obligations scolaires et qu’il ne porte pas atteinte à leur santé, à leur scolarité ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social. Elle avait également noté que les articles 96 et 100 du Code du travail fixent le nombre d’heures pendant lesquelles ce travail peut être effectué par des enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente avait déterminé les travaux légers que peuvent accomplir les enfants de 14 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle dans le cadre du Plan d’action national sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants, approuvé par décision gouvernementale no 766 d’octobre 2011, il a été envisagé de réviser et mettre à jour la liste des types de travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement déclare également que, dans ce contexte, des discussions auront lieu sur l’adoption d’une liste de travaux légers pouvant être confiés à des enfants de 14 ans. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que la liste des travaux légers pouvant être exercés par des enfants de 14 ans sera établie dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, lorsque des infractions à la législation du travail concernant des enfants et des adolescents ont été décelées par les inspecteurs du travail, des sanctions ont été imposées aux employeurs et des avertissements ont été donnés en vue du retrait immédiat des enfants de ces activités. De plus, 22 plaintes ont été déposées contre des employeurs, dont 20 liées à des contrats de travail individuels et deux concernant l’engagement d’enfants dans des travaux dangereux. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qu’en vertu de la nouvelle loi no 169 de juillet 2012, les amendes ont été alourdies en cas de violation de la législation du travail et de la législation sur la sécurité et la santé, d’infractions aux clauses du contrat de travail individuel et d’infractions aux dispositions interdisant de confier des travaux dangereux à des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions décelées et sur les sanctions imposées.
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