National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2 et 3 de la convention. Niveau du salaire minimum. Rappelant que, dans un rapport antérieur, le gouvernement a indiqué que la détermination du niveau du SMIG est basée sur un panier de biens de consommation essentiels, la commission apprécierait de disposer d’informations complètes sur les études de la situation économique nationale, l’indice du coût de la vie et les autres indicateurs de cet ordre qui ont été utilisés pour le réajustement du salaire minimum. En outre, elle souhaiterait que le gouvernement indique d’une manière générale si le niveau actuel du SMIG peut être considéré comme couvrant de manière adéquate les besoins essentiels de subsistance des travailleurs et comme assurant à ceux-ci et à leurs familles un niveau de vie décent.Article 4, paragraphe 2. Obligation de consulter pleinement les partenaires sociaux. La commission rappelle que la convention prévoit des consultations exhaustives, authentiques et effectives avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à tous les stades du processus de fixation du salaire minimum. Or les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne permettent pas de discerner clairement si la Commission consultative tripartite du travail visée à l’article 153 du Code du travail a été associée dans le processus de révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). En conséquence, la commission demande que le gouvernement communique de plus amples informations sur le cadre institutionnel dans lequel se déroulent les consultations avec les partenaires sociaux pour la revalorisation du SMIG, et sur toute disposition qui aurait d’ores et déjà été prise en vue de discussions à ce sujet.Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application. La commission saurait gré au gouvernement de faire ce qui est son pouvoir pour que des informations actualisées relatives à l’application pratique de la convention soient recueillies et transmises dans ses futurs rapports, notamment une indication du nombre des travailleurs payés au taux de salaire minimum, des statistiques de l’inspection du travail illustrant les résultats de son action et d’autres mesures d’intervention concernant le salaire minimum, tous documents officiels ou études ayant trait à la politique du salaire minimum tels que les rapports d’activité de la Commission consultative du travail, etc.