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Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec l’article 4 de la convention aux termes duquel, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. Elle avait également souligné la nécessité de déterminer les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels cet examen d’aptitude sera exigé.
Dans son rapport, le gouvernement fournit de nombreuses informations sur les mesures prises pour renforcer la protection des enfants qui travaillent, notamment à travers l’adoption de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (2010-2015) et du renforcement de la coordination institutionnelle dans le traitement des plaintes ou des constatations d’abus concernant le travail réalisé par les enfants de moins de 18 ans. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures qui auraient été prises pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle rappelle que l’article 121, alinéa b), du Code du travail soumet l’emploi des mineurs de moins de 18 ans à un certain nombre de conditions dont la présentation d’un certificat annuel d’aptitude physique et mentale au travail, établi par l’autorité compétente. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter sa législation de manière à prévoir, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des travailleurs, le caractère obligatoire de l’examen médical d’aptitude à l’emploi et son renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. Elle prie également le gouvernement de déterminer les emplois ou les catégories d’emplois pour lesquels un tel examen est exigé.
Article 6, paragraphe 1. Mesures de réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement dans son rapport, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour prévoir la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, et de communiquer des informations à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans la mesure où, en vertu de l’article 55 du Code de l’enfance et de l’adolescence, le Conseil municipal pour les droits de l’enfant et de l’adolescent (CODENI) doit établir un registre spécifique du travailleur adolescent, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, avec son prochain rapport, les données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent dans le secteur industriel, le nombre de ceux qui ont effectué les examens médicaux prévus par la convention ainsi que des informations sur les infractions constatées par l’inspection du travail dans ce domaine et les sanctions imposées, de même que toute autre information concernant l’application de la convention dans la pratique.
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