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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Portugal (RATIFICATION: 1994)

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Partie VI de la convention (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 17 et 102, ainsi que des communications formulées en août 2011 par la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) et l’Union générale des travailleurs (UGT). La commission prend note également de l’adoption de la loi no 98/2009 du 4 septembre 2009 réglementant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (conformément à l’article 284 du Code du travail, loi no 7/2009 du 12 février 2009).
Article 35. Réadaptation et réintégration. La CGTP estime que le nouveau régime établi par la loi no 98/2009 continue à considérer les travailleurs comme de simples entités économiques ou productives, sans tenir compte du préjudice non directement lié à la perte de gains ou à la capacité de travail, tel que le préjudice psychologique, et ce au détriment de la dignité humaine et du travail décent. Elle souligne cependant que, pour la première fois, le régime comporte des dispositions régissant la réadaptation et la réintégration professionnelles des victimes des lésions professionnelles. Bien qu’il s’agisse là d’une mesure positive, les partenaires sociaux n’ont pas été suffisamment consultés par le gouvernement dans l’élaboration des règlements d’application qui sont actuellement en cours de rédaction. En outre, la commission note, d’après l’indication de l’UGT, que le Conseil national de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, qui est l’autorité chargée de promouvoir la consultation et le partage de responsabilités entre l’Etat et les partenaires sociaux, ne s’est pas réuni en 2010 mais qu’il devait se réunir en 2011. La commission voudrait souligner à ce propos que la Partie VI de la convention assure une protection complète aux victimes des lésions professionnelles en mettant à leur disposition les services médicaux appropriés, les services de réadaptation professionnelle et les services d’emploi et de placement et en prévoyant une interaction étroite entre ces services en vue tout d’abord de préserver, rétablir ou améliorer la santé de la personne protégée ainsi que son aptitude à travailler (article 34, paragraphe 4) et, deuxièmement, de réadapter les personnes handicapées à un travail approprié (article 35, paragraphe 1). L’approche du gouvernement vise donc également à rétablir le statut social et professionnel de la victime et ne se limite pas une simple réparation de la perte des gains. La commission espère que la branche des lésions professionnelles au Portugal sera développée dans cette direction en étroite collaboration avec les représentants des personnes protégées. La commission voudrait que le gouvernement transmette dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont les mesures actuellement élaborées pour appliquer les dispositions de la loi no 98/2009 concernant la création des services de réadaptation et de réintégration professionnelles ont été mises en œuvre, comment ces services sont coordonnés avec les institutions médicales de réadaptation et quel est le rôle joué dans ce processus par les organisations des personnes protégées. La commission voudrait également être informée des activités à ce sujet du Conseil national de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail.
Article 36. Paiement de la réparation sous forme de capital versé en une seule fois. L’article 75 de la loi no 98/2009 prévoit le rachat obligatoire de la pension en cas d’incapacité partielle permanente inférieure à 30 pour cent ou dans le cas de toute pension annuelle, à condition, dans les deux cas, que le montant ne dépasse pas six fois la référence d’indexation du support social IAS (indexante dos apoios sociais). Selon l’UGT, un tel rachat n’est pas dans l’intérêt des bénéficiaires de la pension étant donné qu’il ne répond pas à l’objectif de la prestation qui est d’assurer un revenu supplémentaire en compensant l’incapacité existante. D’un autre côté, ce système possède des avantages évidents pour les compagnies d’assurances qui bénéficient d’une certitude plus grande lorsque les paiements sont effectués sous forme de capital versé en une seule fois. La commission doit constater à ce propos que la possibilité de convertir les pensions en capital versé en une seule fois a été prévue à l’article 36 de la convention dans l’intérêt des travailleurs et non des compagnies d’assurances. C’est la raison pour laquelle une telle conversion n’est autorisée que lorsque l’autorité compétente est convaincue que le capital versé en une seule fois sera utilisé de manière adéquate. La commission voudrait que le gouvernement vérifie comment les compagnies d’assurances privées se conforment à ces prescriptions de la convention en appliquant l’article 75 de la loi no 98/2009 et si elles ont recours au rachat des droits à pension dans les situations dans lesquelles la perte de la capacité est supérieure à 30 pour cent.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. Révision des taux des pensions pour lésions professionnelles. Tout en se référant à son observation, la commission note que le décret-loi no 47/2010 du 10 mai suspend les mécanismes établis par le décret-loi no 185/2007 du 10 mai visant à réviser les taux des paiements périodiques. Cependant, contrairement aux autres pensions de la sécurité sociale, les pensions pour lésions professionnelles ont été actualisées en 2011 à 1,2 pour cent conformément à l’ordonnance no 115/2011 du 24 mars. Néanmoins, la CGTP estime que le pouvoir d’achat des pensions pour lésions professionnelles n’est pas garanti étant donné que leur valeur moyenne est déjà très faible. En outre, un retard injustifié dans la revalorisation des pensions a été enregistré au cours des années en raison du fait que la mise à jour n’est publiée qu’en mai de l’année durant laquelle elle est applicable au lieu de l’être au mois de décembre de l’année précédente, ce qui entraîne des conséquences préjudiciables graves. Le gouvernement est d’accord avec la CGTP sur le fait que les retards dans la publication des taux de pension revalorisés devraient être évités, mais souligne que, même lorsque la publication de la mise à jour est retardée, les bénéficiaires reçoivent le taux actualisé de manière rétroactive à partir du mois de janvier de l’année considérée. Il ajoute que, bien que l’adoption du décret-loi no 185/2007 du 10 mai établisse un mécanisme autonome de revalorisation, dans la pratique, la revalorisation des pensions pour lésions professionnelles continue à prendre en compte l’indice des prix à la consommation et la croissance du PIB, comme c’est le cas pour les autres pensions de la sécurité sociale. La commission prend note de ces informations. Tout en soulignant que les pensions pour lésions professionnelles constituent la seule source de revenu pour un grand nombre de personnes et ne pourraient pas remplir leur objectif si leur pouvoir d’achat n’était pas maintenu de manière adéquate et ajusté à temps, la commission espère que le gouvernement établira à l’avenir les taux révisés des pensions pour lésions professionnelles en décembre comme c’est le cas pour les autres pensions de la sécurité sociale.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69. Suspension des prestations pour lésions professionnelles. Aux termes des articles 14, 15, 16 et 17 de la loi no 98/2009, la responsabilité des employeurs en matière de réparation des accidents du travail n’est pas engagée, notamment, en cas de négligence flagrante, de force majeure ou lorsque l’accident est provoqué par un autre travailleur ou par une tierce personne. Dans son rapport sur l’application de la convention no 17, le gouvernement indique que ces cas d’exclusion de la responsabilité de l’employeur sont normalement applicables aux compagnies d’assurances, étant donné que l’assurance contractée par les employeurs pour les cas d’accidents du travail vise à transférer à l’assureur les obligations de l’employeur. La commission constate que l’article 69 de la convention ne permet pas le refus du paiement des prestations pour lésions professionnelles dans un nombre de situations prévues par la loi no 98/2009 selon la manière dont celle-ci est appliquée par les règlements et dans la pratique dans le cadre des décisions judiciaires et administratives. La commission espère donc que, lors de l’élaboration des règlements d’application de la loi susvisée, le gouvernement tiendra compte du fait que les motifs établis de suspension des prestations vont peut-être au-delà de ce qui est autorisé par la convention et ne se retrouvent généralement pas dans la législation d’autres pays ayant ratifié la convention. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié d’informer les autorités administratives et judiciaires compétentes du fait que les articles 14 à 17 de la loi no 98/2009 devraient être appliqués à la lumière des obligations internationales assumées par le Portugal aux termes de la convention no 102 et du Code européen de sécurité sociale.
Application dans la pratique et contrôle de l’application. L’UGT souligne que, d’après certaines informations, les assureurs accusent des retards dans le paiement des réparations, notamment en cas d’incapacité, et que les sous-traitants dans des secteurs tels que le génie civil, où les taux les plus élevés d’accidents du travail sont enregistrés, ne concluent pas les polices d’assurance requises, ce qui rend plus difficile, voire impossible, l’indemnisation des travailleurs. Le gouvernement réitère dans sa réponse que la législation nationale sur les lésions professionnelles s’applique à tous les travailleurs, y compris à ceux qui sont employés dans le cadre des dispositions de sous-traitance, et souligne que les moyens dont dispose l’inspection du travail en termes de ressources humaines ont été renforcés au cours de la période 2009-10. La commission espère que ces mesures ont contribué à améliorer la conformité avec la législation nationale et voudrait que le gouvernement, pour illustrer leur efficacité, fournisse des statistiques sur le nombre d’inspections menées et de sanctions infligées, ainsi que des extraits pertinents des rapports d’inspection. Le gouvernement est prié en particulier d’évaluer si la nature et la portée des sanctions applicables sont susceptibles d’avoir un effet suffisamment dissuasif et si des sanctions plus sévères ne contribueraient pas à assurer une plus grande conformité avec la loi. Prière d’expliquer aussi la restructuration en cours du système statistique couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, à laquelle se réfère l’UGT.
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