National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission note que le Conseil des droits de l’homme a exprimé sa profonde préoccupation quant aux violations graves et systématiques des droits de l’homme en République arabe syrienne (résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme à sa dix-septième session extraordinaire sur la situation des droits de l’homme en République arabe syrienne, 23 août 2011 – A/HRC/S-17/2), qu’il les a condamnées et qu’il a regretté le manque de progrès réalisés dans le processus de réforme politique. La commission est préoccupée par le fait que, faute d’ouverture d’un dialogue inclusif, crédible et authentique dans un environnement exempt de crainte et d’intimidation et faute d’une protection efficace des droits de l’homme, l’application de la convention est extrêmement difficile, voire impossible. Toutefois, étant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, la commission se voit obligée de réitérer sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail (loi no 17/2010), dont l’article 75(a) prévoit que l’employeur doit appliquer le principe «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» à tous les travailleurs sans aucune discrimination, notamment fondée sur le genre. L’article 75(b) définit le «travail de valeur égale» comme un «travail qui exige les mêmes qualifications scientifiques et compétences professionnelles, attestées par un certificat de travail». La commission se félicite du fait que l’expression «travail de valeur égale» figure expressément dans la nouvelle loi sur le travail mais craint que la définition donnée à l’article 75(b) ne restreigne indûment l’application de l’article 75(a) car elle ne semble pas permettre une comparaison des emplois qui nécessitent des qualifications et des compétences différentes mais qui ont néanmoins la même valeur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 75 de la nouvelle loi sur le travail, notamment des décisions administratives ou judiciaires. Prière également de communiquer des informations spécifiques sur la portée de la comparaison permise par l’article 75(b), en indiquant notamment s’il est possible de comparer des emplois de nature entièrement différente, qui nécessitent des qualifications et des compétences différentes, afin de déterminer s’ils ont la même valeur au sens de l’article 75(a).Application en pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information faisant suite à ses précédentes observations sur les mesures concrètes adoptées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération qui existent en pratique, afin de concevoir des mesures spécifiques pour lutter contre ces inégalités. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’entreprendre des études pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération qui existent en pratique entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé, et d’élaborer des mesures spécifiques pour lutter contre ces inégalités. Prière également de communiquer des informations complètes sur le système de classification professionnelle mentionné dans le précédent rapport, notamment sur les critères appliqués pour s’assurer que ce système est exempt de préjugés sexistes.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.