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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Antigua and Barbuda (RATIFICATION: 1983)

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Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection. La commission rappelle que, d’après les descriptions de poste communiquées par le gouvernement en 2008, les inspecteurs du travail peuvent se voir confier des missions qui ne relèveraient pas de leurs fonctions principales au sens de l’article 3, paragraphe 1 a) à c), de la convention. Elle rappelle en outre que, de 1997 à 2009, il a été constaté une forte fluctuation du nombre des inspections du travail effectuées (1997: 362; 1998: 75; 1999: 332; 2000: 75; 2001: 127; 2002: 81; 2003: 53). Par suite, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions supplémentaires pouvant être confiées aux inspecteurs du travail ainsi que des statistiques sur les visites d’inspection. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux fonctions de l’Unité d’inspection telles que prévues par la loi no 14 de 1975 portant Code du travail, lesquelles sont en conformité avec la convention, et il indique que le nombre des inspections effectuées en 2009 s’est élevé à 248 et en 2010 à 128. Dans ce contexte, la commission prend note des informations contenues dans une communication du 9 juillet 2012 adressée au Bureau du Commissaire du travail, qui a été transmise au BIT, et selon laquelle les descriptions de poste dans toute la fonction publique ont été réactualisées dans le cadre de la «Stratégie de transformation de la fonction publique».
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau la description mise à jour des postes d’inspecteur du travail lorsque celle-ci sera achevée. Elle invite le gouvernement à revoir la description de poste des inspecteurs du travail dans le cadre de la «stratégie de transformation» en tenant compte des commentaires qu’elle a portés à son attention antérieurement.
Elle prie le gouvernement d’expliquer les raisons de la fluctuation continuelle du nombre des inspections du travail et de la chute de près de moitié du nombre des visites d’inspection effectuées en 2010, par rapport à 2009.
Article 5. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques, d’autre part, et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec regret que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis longtemps et les engagements exprimés antérieurement par le gouvernement, celui-ci ne donne aucune information sur la collaboration entretenue avec le ministère de la Santé, en particulier, et se borne à renvoyer aux commentaires formulés dans son rapport antérieur. La commission se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement de communiquer des informations précises sur les difficultés entravant l’adoption de mesures pratiques de nature à développer la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé (par exemple à travers un échange régulier d’informations et de données, l’organisation de séminaires de formation ou de conférences, etc.), et elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations précises sur le contenu et les modalités de toute coopération existante.
Elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du BIT à cet égard.
S’agissant de la collaboration avec les partenaires sociaux, le gouvernement communique les mêmes informations que précédemment, selon lesquelles il existe une collaboration entre les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux, et toutes les infractions sont signalées à l’inspection du travail et connaissent des suites appropriées. Considérant le caractère particulièrement limité des informations communiquées à ce sujet, la commission se voit obligée de renouveler sa demande précédente, en incitant le gouvernement à rechercher une collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, et elle le prie de tenir le Bureau informé des résultats obtenus. De plus, elle le prie à nouveau d’indiquer si l’inspection du travail est associée aux travaux du Conseil national du travail.
Articles 6, 7 et 10. Nombre, statut et qualifications des inspecteurs du travail. La commission rappelle que, d’après le rapport précédent du gouvernement, l’inspection du travail se compose d’inspecteurs «non permanents» et «permanents», qui accomplissent tous des fonctions d’inspection du travail, mais qu’une seule personne est spécialisée en sécurité et en santé au travail. Elle avait également observé que les inspecteurs du travail sont rémunérés en fonction de la grille des salaires du département auquel ils sont rattachés et du niveau de compétence requis, notamment en ce qui concerne les inspecteurs «non permanents». Par suite, rappelant les obligations énoncées aux articles 6, 7 et 10 de la convention, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’inspection du travail soit dotée d’un nombre suffisant d’inspecteurs convenablement qualifiés, en garantissant à ces fonctionnaires la stabilité dans l’emploi et une rémunération adéquate, et de préciser à ce sujet quelle est la grille de rémunération qui s’applique aux inspecteurs.
Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement répond qu’il s’emploie actuellement à la fusion des deux systèmes existants en une seule et même fonction et qu’il est prévu que les inspecteurs du travail seront recrutés sur la base des qualifications et du niveau de compétence requis pour cet emploi. D’après la communication du Directeur de la transformation du secteur public du 9 juillet 2012, adressée au Bureau du Commissaire du travail, il est prévu, dans le cadre de la réforme du secteur public qui a été approuvée par le Conseil des ministres en 2012, de réaliser un audit permettant d’établir les décalages éventuels entre les niveaux de dotation en personnel et les sommes consacrées aux salaires et de mettre à jour les descriptions de poste. En outre, d’après cette communication, la loi sur la fonction publique a subi une refonte et le Conseil parlementaire procède actuellement à sa nouvelle rédaction en vue de sa présentation au Parlement en septembre.
La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de la réforme de la fonction publique. Elle le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et, en particulier, d’indiquer de quelle manière les points soulevés par la commission sont abordés dans le cadre de la réforme de la loi sur la fonction publique.
Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur la fonction publique modifiée, lorsqu’elle aura été adoptée par le Parlement, ainsi que des informations sur toutes nouvelles grilles de salaires applicables aux inspecteurs du travail, par rapport aux catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts.
Le gouvernement n’ayant pas répondu à ses commentaires précédents, la commission le prie à nouveau de donner des informations détaillées sur les programmes de formation des inspecteurs du travail (disciplines, durée, nombre des participants, évaluation et impact de ces programmes), et de communiquer copie de tout document pertinent.
Articles 17 à 21. Nombre des sanctions imposées et des avertissements émis. Transmission au BIT d’un rapport annuel général sur l’action de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées précédemment sur le nombre des avertissements et celui des poursuites légales. Elle rappelle que, en vertu des articles 20 et 21 de la convention, il incombe à l’autorité centrale d’inspection de publier un rapport annuel sur l’action des services d’inspection, celui-ci devant comporter des informations et statistiques sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21, y compris sur les sanctions imposées. Se référant à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels constituent une base indispensable pour l’évaluation des résultats pratiques des activités des services d’inspection du travail puis pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. A cet égard, elle note avec intérêt que le gouvernement s’emploie actuellement, avec le concours du Bureau, à mettre en place un Système d’information sur le marché du travail, pour que ces données soient disponibles pour l’établissement des rapports annuels dans les délais prescrits (article 20).
La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard. Elle le prie en outre à nouveau de donner des informations détaillées sur le nombre des avertissements émis par des inspecteurs du travail et le nombre des poursuites légales engagées, ainsi que sur leur incidence dans la pratique.
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