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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Limitation dans le temps des créances protégées. La commission croit comprendre que, en l’absence de toute référence spécifique à une période de service prescrite, les créances des travailleurs nées de la faillite ou de l’insolvabilité de l’employeur bénéficient d’un traitement préférentiel sans autre limite dans le temps que la période de prescription de deux ans fixée à l’article 210 du Code du travail de 2008, et ce pour toutes les créances salariales. Elle prie le gouvernement de clarifier la situation de la législation et de la pratique nationales sur ce point.
Article 7, paragraphe 1. Limitation financière des créances protégées. La commission note que le gouvernement indique que la partie insaisissable du salaire des travailleurs est définie sur les mêmes bases dans les secteurs privé et public et qu’elle correspond aux deux tiers du salaire. La commission croit cependant comprendre que la législation nationale applique différents plafonds de saisie à différentes fractions de salaire, allant d’un tiers de la fraction de salaire la plus basse à la moitié de la fraction la plus élevée. Par exemple, le décret no 2008-741 du 17 novembre 2008 prévoit un système de limitation progressive proportionnelle aux niveaux de revenus. La commission souhaiterait donc recevoir des éclaircissements supplémentaires à ce sujet.
Article 8, paragraphe 1. Rang du privilège. La commission note que l’article 203 du Code du travail prévoit expressément que les créances des travailleurs ont un rang supérieur à celui des autres créances privilégiées, y compris à celle du Trésor public et de la sécurité sociale, ce qui apporte des éclaircissements et donne pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention.
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