ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Switzerland (RATIFICATION: 1999)

Other comments on C098

Direct Request
  1. 2001

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des communications en date du 31 juillet 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 24 août 2012 de Travail.Suisse et du 30 août 2012 de l’Union syndicale suisse (USS/SGB) contenant des commentaires sur l’application de la convention. Elle note les observations récentes du gouvernement en réponse à ces commentaires et les examinera dans le prochain cycle régulier.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les licenciements antisyndicaux. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la différence de point de vue entre le gouvernement et les organisations syndicales sur le degré de protection des délégués et représentants syndicaux contre les licenciements antisyndicaux. Si, de leur côté, les organisations syndicales considéraient que cette protection n’était pas suffisante sur la base de cas ayant fait l’objet d’un jugement par les instances judiciaires, le gouvernement maintenait quant à lui que le droit suisse offre une protection adéquate et respecte pleinement la convention; l’indemnité allouée en cas de licenciement abusif, qui peut aller jusqu’à six mois de salaire, constituant un moyen suffisamment dissuasif eu égard au fait que la très grande majorité des entreprises suisses sont des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement avait toutefois indiqué que le Conseil fédéral avait décidé, le 16 décembre 2009, de réexaminer la question de la sanction des licenciements abusifs, y compris les licenciements de représentants élus du personnel, les licenciements en raison de l’appartenance ou non à une organisation syndicale ou en raison d’une activité syndicale licite, dans l’objectif d’étudier une augmentation du maximum de la sanction. Le gouvernement devait ainsi initier, en septembre 2010, une consultation des partenaires sociaux sur l’amélioration de la protection contre les licenciements abusifs, y compris les licenciements pour motifs antisyndicaux. La commission avait accueilli cette initiative favorablement et demandé au gouvernement d’en indiquer les résultats.
La commission relève l’indication du gouvernement selon laquelle ladite consultation qui s’est achevée en janvier 2011 a fait apparaître des avis diamétralement opposés sur la nécessité de réviser le code des obligations sur la question de la protection contre les congés et que le Conseil fédéral doit prendre une décision de principe sur la suite à donner au projet de révision. La commission relève en outre les observations de Travail.Suisse et de l’Union syndicale suisse qui confirment que les consultations se sont achevées en janvier 2011, regrettent le fait que le Conseil fédéral n’ait toujours pas adressé de message au Parlement sur cette question plus d’une année et demie après la consultation publique et dénoncent la persistance de licenciements antisyndicaux. A cet égard, la commission relève les différents cas cités par l’USS/SGB et l’indication selon laquelle le tribunal fédéral a estimé, dans un arrêt récent du 19 mars 2012, qu’une amélioration de la protection des représentant(e)s du personnel ne peut être mise en œuvre que par une modification de la législation.
Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler son avis selon lequel les indemnités applicables pour licenciement abusif – jusqu’à six mois de salaire – peuvent avoir un caractère dissuasif pour les petites et moyennes entreprises mais n’ont pas ce caractère pour les entreprises à forte productivité ou pour les grandes entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les suites données par le Conseil fédéral à la consultation publique sur l’amélioration de la protection contre les licenciements abusifs. De manière plus générale et malgré les positions divergentes rapportées, la commission invite le gouvernement à maintenir un dialogue tripartite ouvert sur la question de la protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux à la lumière de ses commentaires.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des dernières données statistiques disponibles auprès de l’Office fédéral de la statistique sur les conventions collectives signées dans le pays et du nombre de salariés couverts. La commission prie le gouvernement de continuer d’envoyer des informations statistiques actualisées sur le nombre de conventions collectives par secteur et le nombre de travailleurs couverts.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer