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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cameroon (RATIFICATION: 1962)

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Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points qui suivent.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles attribuées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à la question de la commission dans son observation en 2010 sur les mesures prises pour assurer que les missions de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail dans les cas de différends du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail, indique que les visites d’inspection sont planifiées au niveau régional selon des plans trimestriels sans fournir plus d’explications à cet égard. Toutefois, la commission note que, d’après les informations figurant dans le mémorandum technique sur le diagnostic des systèmes d’administration et d’inspection du travail au Cameroun établi suite à la demande du gouvernement pour assistance technique en mai 2011 (diagnostic 2011), les activités des inspecteurs du travail se concentrent toujours sur le règlement des différends du travail et que le nombre de visites d’inspection en entreprise est très réduit. Selon les informations contenues dans le diagnostic 2011, presque toutes les réclamations d’un travailleur contre son employeur sont traitées comme des différends individuels donnant lieu à une procédure de conciliation, avec communication aux parties et convocation de celles-ci. Les plaintes des travailleurs ne conduisent pas à effectuer des visites d’inspection en entreprise; tout se fait au bureau. En se référant aux commentaires dans son observation de 2010 sur ce sujet ainsi qu’aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle à nouveau que le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs aux tentatives de résolution des conflits collectifs du travail ne devraient pas l’être au détriment de l’exercice de leurs missions principales. A cet égard, la commission note la recommandation dans le diagnostic 2011 selon laquelle les plaintes des travailleurs, quand l’employeur n’accomplit pas les obligations légales ou conventionnelles dans l’ensemble de l’entreprise, pourraient se traiter comme dénonciation, donnant lieu à une visite d’inspection, en préservant la confidentialité sur l’identité du travailleur dénonçant. En outre, une unité de conciliation pour d’autres réclamations pourrait être créée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur la proportion des activités de conciliation (nombre de cas, le temps passé, etc.) par rapport aux activités principales d’inspection. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures législatives et pratiques (telles que le transfert de ces fonctions à un organe de conciliation créé à cet effet) pour soulager les inspecteurs du travail des fonctions de conciliation afin qu’ils puissent reprendre leurs fonctions principales au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention en vue de leur permettre d’effectuer des inspections dans le plus grand nombre possible d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection, contribuant ainsi à la prévention des situations donnant lieu à des conflits de travail.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 13. Activités préventives menées par l’inspection du travail. La commission note les informations contenues dans le diagnostic 2011 selon lesquelles la connaissance de la législation du travail, de la sécurité et santé au travail (SST) ainsi que de la sécurité sociale, parmi les travailleurs et les employeurs, est très faible. Elle note en plus que la politique de prévention dans le domaine de la santé et sécurité au travail est insuffisante, voire inexistante, et que ce n’est que lors de la Journée africaine de prévention que sont effectuées des descentes sur le terrain. A cet égard, la commission note la recommandation contenue dans le diagnostic selon laquelle des programmes visant à promouvoir la connaissance du contenu de la législation devraient être organisés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les activités préventives menées par l’inspection du travail (conduite d’inspections centrées sur la prévention par l’information et l’éducation, élaboration de campagnes d’information et de sensibilisation et programmes visant à promouvoir la connaissance du contenu de la législation, élaboration de matériel promotionnel pour informer le public, etc.), conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.
En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités de prévention menées par les services de l’inspection du travail dans le domaine de la SST, notamment sur l’adoption de mesures immédiatement exécutoires dans le cas d’un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b), de la convention).
Article 4. Supervision et contrôle au sein du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations contenues dans le diagnostic 2011 selon lesquelles il n’existe pas d’autorité centrale du système d’inspection du travail clairement définie et il y a différents fonctionnaires chargés des fonctions de contrôle. Bien que la sous-direction des relations de travail de la Direction des relations professionnelles (DRP) au ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MINTSS) soit chargée du suivi de l’application de la législation et de la réglementation du travail, il n’existe pas au sein de la DRP, ni au sein du MINTSS, de service ou de structure chargé de la coordination et de la centralisation des activités d’inspection du travail. De plus, il n’existe aucune coordination entre la Direction de la santé et de la sécurité au travail (DSST) et l’inspection du travail. En outre, il ressort du diagnostic 2011 qu’il y a des chevauchements de fonctions en matière de sécurité sociale, les inspecteurs du travail de même que les agents de recouvrement de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) étant compétents pour ces questions. A cet égard, la commission note la recommandation dans le diagnostic selon laquelle toutes les unités ayant des fonctions et des pouvoirs d’inspection du travail devraient être soit intégrées, soit coordonnées et placées sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. En vue d’assurer une coordination appropriée des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail, le MINTSS devrait avoir les moyens de partager les informations statistiques, documents, bases de données et projets des organismes rattachés. En outre, il conviendrait de clarifier les fonctions des inspecteurs du travail et des agents de recouvrement de la CNPS afin d’éviter des problèmes de chevauchement de fonctions. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le suivi des recommandations ci-dessus, ainsi que de communiquer copie de tous textes ou documents pertinents.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection et les partenaires sociaux. En réponse à la question de la commission dans son observation de 2010 sous cet article, la commission note que le gouvernement se borne à indiquer que la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux est franche et constructive et se réfère aux instances de dialogue social, déjà communiquées au BIT, sans fournir plus de précisions au sujet d’une telle coopération au sein des organes tels que la Commission nationale consultative du travail (CNCT), la Commission nationale de santé et sécurité au travail (CNSST), le Comité de synergie et les comités d’hygiène et sécurité au travail. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans le diagnostic 2011, selon lesquelles les structures de dialogue social, par exemple au sein de la CNCT et de la CNSST, sont peu opérationnelles, et la collaboration avec les partenaires sociaux est beaucoup plus manifeste dans les services déconcentrés du MINTSS. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des détails ainsi que tout document disponible sur le contenu de la collaboration menée au niveau national au sein des ou avec les organes susvisés ainsi qu’au niveau régional dans les services déconcentrés du MINTSS. Elle se réfère à cet égard aux orientations fournies dans la Partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les types de collaboration possibles entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail est passé de 106 en 2008 à 329 en 2012, et tous les inspecteurs du travail relèvent du corps des fonctionnaires de l’administration du travail. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas de clarifications vis-à-vis du statut et des conditions de service des différentes catégories des inspecteurs, contrôleurs, contrôleurs adjoints, commis, contractuels, décisionnaires et autres agents qui figurent dans le rapport annuel d’inspection pour 2008. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de travail des 329 inspecteurs du travail mentionnés ci-dessus. Elle le prie d’indiquer notamment s’ils jouissent du statut de fonctionnaires publics au bénéfice d’une nomination indéterminée et de donner des informations sur leurs salaires, y compris leurs indemnités, par rapport à d’autres fonctionnaires de l’administration ou des fonctionnaires accomplissant des tâches similaires, par exemple les inspecteurs des impôts. Le gouvernement est prié de fournir tout texte légal applicable à ce sujet.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de préciser les grades ou catégories et spécialisations de ces inspecteurs, leur répartition géographique et s’ils assument toutes les tâches telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à savoir: a) le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs; b) la fourniture d’information et de conseil aux travailleurs et aux employeurs; et c) l’amélioration de la législation du travail.
Article 7. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations contenues dans le diagnostic 2011 selon lesquelles, dans les différentes unités visitées par la mission, les inspecteurs du travail ne disposent pas de toute la capacité ou des connaissances pour exercer les fonctions qui leurs sont assignées et n’ont reçu qu’une formation initiale et rarement une formation ultérieure. Les inspecteurs n’ont pas suivi de cours spécialisés sur la prévention des risques du travail. A cet égard, la commission note les recommandations dans le diagnostic selon lesquelles un organe approprié devrait déterminer les moyens de vérifier les qualifications particulières requises, et il devrait exister des mécanismes permanents pour faire en sorte qu’une telle formation leur soit accessible tout au long de leur carrière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation initiale et continue dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre de leur emploi (les sujets traités, le nombre de participants, la durée, etc.) ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le suivi des recommandations mentionnées ci-dessus.
Articles 9, 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission prend note de l’information dans le diagnostic 2011 selon laquelle les ressources matérielles, telles que les bâtiments, le mobilier, les équipements de bureau, l’informatique, les moyens de communication et les voitures, sont limitées ou insuffisantes, voire obsolètes. Les visites d’inspection en entreprise sont rares et, d’après les rapports d’activité, les visites d’inspection en matière de SST en entreprise sont pratiquement inexistantes. La commission note les recommandations dans le diagnostic selon lesquelles des mesures appropriées devraient être prises pour que le MINTSS soit doté des ressources financières nécessaires et d’un effectif de personnel suffisamment déployé sur le territoire national et que le nombre d’inspecteurs disposant de connaissances adéquates en sécurité et santé dans les délégations régionales soit augmenté. La commission note avec intérêt la référence du gouvernement au renforcement des moyens matériels à disposition des inspecteurs (bureautique, moyens et facilités de transport, biens consommables, etc.). Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit pas de détails à cet égard. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les recommandations mentionnées ci-dessus, en particulier pour renforcer les ressources humaines et matérielles dans le but d’assurer le fonctionnement de l’inspection du travail en matière de SST.
Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre d’inspecteurs du travail et les moyens matériels (locaux, ordinateurs, imprimantes, téléphone, etc.) au niveau des différentes directions régionales, y compris sur le nombre et le type de moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail exerçant leurs fonctions dans les régions.
Articles 12, 13 et 17. Révision législative concernant les pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations dans le diagnostic 2011 selon lesquelles le guide de l’usager du MINTSS, qui établit les procédures des différents services du ministère, signale comme condition à remplir avant une visite en entreprise «une lettre adressée au chef d’entreprise en précisant le jour, la date et l’heure de la visite». Suite à des commentaires réitérés de la commission depuis des années concernant l’absence dans la législation de dispositions relatives aux pouvoirs des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale consultative vient de réviser le Code du travail de 1992, et la nature et la portée des pouvoirs des inspecteurs du travail au regard des articles 12, 13 et 17 de la convention ont été considérablement renforcées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de réforme du Code du travail. Elle lui saurait gré de communiquer copie du projet de texte susvisé ou de tout texte définitif pertinent.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport d’activité de l’inspection du travail n’a été reçu au BIT. La commission note que le gouvernement exprime à nouveau un besoin d’assistance technique pour la production des rapports annuels d’inspection mais qu’il ne précise pas, comme demandé par la commission dans son observation de 2010, les démarches entreprises dans ce sens. Dans son commentaire antérieur, la commission avait indiqué l’utilité de l’assistance technique pour la mise à jour d’un registre des établissements à propos duquel le gouvernement avait indiqué le lancement d’études dans son dernier rapport. A ce sujet, elle note les informations dans le diagnostic 2011 selon lesquelles les bases de données et fichiers d’entreprise sont pratiquement inexistants dans les délégations régionales. Les chiffres recueillis auprès de la CNPS ne sont pas directement partagés avec le MINTSS et sont incomplets car nombre d’entreprises et de travailleurs restent non déclarés. A cet égard, la commission prend note des recommandations figurant dans le diagnostic selon lesquelles il devrait être procédé à l’organisation de fichiers d’entreprises dans chaque délégation régionale, entre autres sur la base de données déjà existantes à la CNPS, l’enregistrement des entreprises et l’immatriculation de leurs employés auprès de celle-ci devant être contrôlés de façon plus effective. La commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au Bureau afin d’établir un registre d’entreprises et d’élaborer et de publier un rapport annuel d’inspection tel que requis par la convention.
Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises dans ce sens et toutes autres mesures prises ou envisagées à ces fins, y compris la mise en œuvre d’une coopération interinstitutionnelle suivie entre l’inspection du travail et les autres organes gouvernementaux et institutions publiques ou privées détentrices de données pertinentes.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 16, 17 et 23. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail concernant le travail des enfants (le nombre d’infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées, les recours, etc.).
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